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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2025 à Heures
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/03/2025 à 15h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/890 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reçue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [Z]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 6] (MONTENEGRO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me MORISSON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Z] été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7 et RG 25/890, sous le numéro RG unique N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours en date du 06 octobre 2024 a été notifiée à [M] [Z] le même jour ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le 05 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025 , reçue le 07 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/03/2025, reçue le 06/03/2025, [M] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [Z] soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [Z] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [Z] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit dès lors que la préfecture n’a pas tenu compte du fait qu’il disposait d’un titre de voyage “pour roms” en cours de validité, qu’il soutient disposer d’une adresse stable en France, avoir respecté une décision d’éloignement antérieure, ne représenter aucune menace pour l’ordre public et disposer d’une vie privée et familiale en France ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 mars 2025 que Monsieur [Z] [M], ressortissant monténégrin, né le 9 avril 1998 à [Localité 6] (Monténégro) a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mars 2025 par les services de gendarmerie pour des faits d’usage de faux documents ; que lors de son interpellation l’intéressé a produit une fausse carte d’identité croate supportant l’identité de Monsieur [T] [R], ressortissant croate, né le 9 avril 1987 à [Localité 7] (Croatie), avant de revenir sur ses déclarations et de décliner sa véritable identité ; que Monsieur [Z] [M] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que toutefois, l’administration détient l’acte de naissance de l’intéressé ainsi qu’une copie de son permis de conduire ; qu’au cours de son audition du 5 mars 2025 l’intéressé déclare être né et avoir grandi au Monténégro mais ne pas disposer de la nationalité monténégrine alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités monténégrines ; que Monsieur [Z] [M] déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2008 ; que sous l’identité de Monsieur [Z] [M], l’intéressé fait l’objet de l’arrêté susvisé pris par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il ne justifie pas avoir exécuté et dont la légalité n’a pas été contestée ; Que Monsieur [Z] [M] fait l’objet de la décision du 5 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans notifiée le même jour ; Que Monsieur [Z] [M] n’a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en qualité de parent d’enfant français ; que par ailleurs, il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’ainsi, il ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes;
Que par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis en 2015, vol aggravé par deux circonstances commis en 2016, violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant par huit jour par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis en 2024, “harcèlement de personnes étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé” ; que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec son ancienne compagne, Madame [K] [I], ainsi que de paraître à son domicile ou son lieu de travail prononcée par le tribunal de Tarascon le 8 octobre 2024 que de surcroît, il a été placé en garde à vue pour des fais d’usage de faux documents commis le 5 mars 2025; qu’il y a donc lieu de considérer que le comportement délictueux répété de Monsieur [Z] [M] représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’aussi, au vu de la situation de l’intéressé, une décision d’assignation à résidence ne paraît pas justifiée ; qu’en effet, Monsieur [Z] [M] qui représente une menace pour l’ordre public ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que Monsieur [Z] [M] a déclaré lors de son audition en mars 2025 qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé ou handicap; Qu’ainsi, il ne ressort d’aucune de ces éléments qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en situation administrative ;
Qu’au cours de son audition, Monsieur [Z] [M] déclare être célibataire et père de trois enfants mineurs âgés de quatorze, treize et dix ans, dont il ne précise pas les identités complètes ; qu’en sus l’intéressé déclare ne plus avoir de contact avec leur mère ni avec ses filles suites à la plainte déposée contre lui ; qu’il précise savoir qu’elle se trouve dans un foyer avec ses filles mais ne pas savoir où ; que dès lors, il ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté pris par la Préfecture du Puy-de-Dôme en date du 5 mars 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, reprenant le parcours de [Z] [M], sa situation familiale et les antécédents le concernant, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur le défaut de base légale, l’erreur manifeste d’appréciation et l’existence d’une possibilité d’assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [Z] soulève, au visa des articles L 741-1 et L613-3 du CESEDA le défaut de base légale de la décision de placement en rétention ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il rappelle qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention que s’il est justifié d’un risque de fuite ou d’une menace à l’ordre public. Or, il considère que ces conditions légales ne sont pas réunies le concernant, de sorte que rien ne justifie de le maintenir en rétention. En outre, il estime que la mesure de placement en rétention n’est pas proportionnée alors qu’il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence.
En effet, Monsieur [Z] assure avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative en France, tout en convenant ne pouvoir en justifier à l’audience. Il souligne avoir volontairement quitté la France en se rendant au Portugal, respectant ainsi la décision d’éloignement antérieure.
Il ajoute être revenu en France pour trouver une solution pour ses trois enfants actuellement confiées à l’aide sociale à l’enfance. Il précise avoir un frère vivant à [Localité 5], lequel est prêt à l’héberger le temps de régulariser sa situation et de reprendre contact avec ses enfants. Dans ces conditions, il soutient disposer d’une vie privé et familiale en France, ainsi que d’une adresse stable, de sorte qu’il n’existe pas de risque de fuite.
Enfin, Monsieur [Z] ajoute qu’en l’absence de condamnation pénale et dès lors qu’il conteste les faits antérieurs à 2024 qui lui sont reprochés, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition produit en procédure que Monsieur [Z] n’a aucunement fait état de son souhait de se rendre à [Localité 5] chez son frère pour régulariser sa situation et reprendre contact avec ses enfants. Il a au contraire expliqué qu’il comptait se rendre à [Localité 4] chez des “connaissances” dont il n’a pas précisé l’identité. Il a d’ailleurs été interpellé alors qu’il effectuait un voyage entre [Localité 3] et [Localité 1].
Monsieur [Z] a également affirmé lors de son audition qu’il n’avait plus de contact avec ses enfants. Il ne justifie d’aucune démarche pour bénéficier de droit de visite à l’égard de ces derniers qui seraient, selon ses dires, confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il ne démontre aucunement contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Par ailleurs, Monsieur [Z] ne conteste pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants suite à une condamnation pénale pour des faits de violences habituelles et de harcèlement commis à son encontre. Il ne justifie pas de la décision de relaxe qui aurait été prononcée en cause d’appel.
Monsieur [Z] ne démontre pas davantage disposer d’une adresse stable en France alors qu’il se déclarait sans domicile fixe à l’occasion de son audition. Il ne justifie pas non plus des démarches qu’il a entreprises pour régulariser sa situation.
Contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [Z] n’a pas spontanément respecté la décision d’éloignement puisqu’il n’a pas quitté l’espace Schengen.
Compte tenu de ces éléments et dès lors que Monsieur [Z] a de surcroît été interpellé en possession d’une fausse pièce d’identité croate, aucune autre mesure qu’un placement en rétention n’est de nature à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
Ainsi, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] ne présentait pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’execution effective de cette décision. Sa décision n’est pas non plus dépourvue de base légale.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de Monsieur [Z] soulève l’absence de perspectives d’éloignements dès lors qu’il soutient ne pas avoir la nationalité monténégrine. Il indique produire en ce sens un titre de voyage pour roms en cours de validité.
Néanmoins, il convient d’observer l’absence de valeur probante de la photocopie de ce document, tout en rappelant que Monsieur [Z] a été interpellé en possession d’une fausse pièce d’identité.
Monsieur [Z], qui soutient n’avoir aucune nationalité, ne peut pour autant se prévaloir du statut d’apatride faute de décision de l’OFPRA rendue en ce sens.
En outre, la préfecture dispose d’un acte de naissance à son nom et d’un permis de conduire délivré par les autorité monténégrines. Ces dernières sont saisies d’une demande de réadmission. Elles n’ont pas répondu défavorablement.
Les autorités portugaises sont également saisies d’une demande de réadmission dès lors que l’intéressé a été interpellé sur un trajet en provenance de [Localité 3].
A ce stade de la procédure, aucune élément ne permet de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, la décision de placement en rétention prise à l’encontre de Monsieur [M] [Z] est régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu au vu de ce qui précède que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7 et 25/890, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OY7 ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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