Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 19 décembre 2025, n° 24/00961
TJ Grenoble 19 décembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Non-respect des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a constaté que la maladie n'a pas été reconnue comme professionnelle par le CRRMP, mais a décidé de désigner un second CRRMP pour évaluer le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

  • Accepté
    Nécessité d'un nouvel avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a jugé qu'il était nécessaire de recueillir un nouvel avis motivé d'un autre CRRMP sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [W] [I].

  • Autre
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le tribunal a réservé les dépens et n'a pas statué sur cette demande de condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [W] [I] conteste le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère de reconnaître sa maladie, une hernie discale, comme d'origine professionnelle. Les questions juridiques portent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie et la nécessité d'un nouvel avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le tribunal, après avoir constaté que le premier CRRMP n'avait pas établi de lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré, décide de désigner un second CRRMP pour évaluer ce lien. Il sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00961
Numéro(s) : 24/00961
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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