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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L647
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] travaillait pour la société [I] [W] en qualité de gérant boulanger.
Le 23 mai 2023, le docteur [C] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Hernie discale L4-L5 intraforaminale droite conflictuelle sur la racine L4 à droite ».
Le19 juin 2023, Monsieur [W] [I] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 23 mai 2023 pour « hernie discale L4L5 ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de sur la pathologie de Monsieur [W] [I].
L’enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2023.
Le 5 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [W] [I] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le CRRMP.
Saisie par l’assuré, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2024, Monsieur [W] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère,CONSTATER que la maladie « hernie discale L4-L5 » déclarée par Monsieur [I] ne remplit pas toutes les conditions fixées par le tableau n°98 des maladies professionnelles notamment le respect de la liste limitative des travaux,ORDONNER la tenue d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux dépens et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [I] de son recours,CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,CONFIRMER la décision du 05 février 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [I], objet du certificat médical initial du 23 mai 2023,STATUER ce que de droit sur la désignation d’un second CRRMP.
Régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.461-1 du code la sécurité sociale que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le 4ème alinéa de cet article dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’article R.142-17-2 du code la sécurité sociale dispose quant à lui que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [I], objet du certificat médical initial du 23 mai 2023 pour « hernie discale L4L5 » n’a pas abouti.
Les mêmes éléments montrent que le CRRMP saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assuré.
De plus, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a confirmé le refus de prise en charge de la maladie, objet du certificat médical initial du 23 mai 2023, par sa décision implicite de rejet.
Dès lors, il appartient au tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP pour recueillir son avis.
En conséquence, il convient de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel pouvant exister entre l’activité professionnelle de Monsieur [W] [I] et la maladie, objet du certificat médical initial du 23 mai 2023.
Les demandes formulées et les dépens seront en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
sur la demande de prise en charge de la maladie dont a été victime Monsieur [W] [I] objet du certificat médical établi le 23 mai 2023 :
DESIGNE :
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
LUI DONNE POUR MISSION de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Monsieur [W] [I] objet du certificat médical du 23 mai 2023, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cet assuré ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce Comité et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DIT que les débats seront ré-ouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8] – [Localité 5].
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