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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAS6
40
Minute N°
25/00094
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son Syndic la SARL CORUM IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. CALDAGUES INVESTISSEMENT, société inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 809 728 157, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me CATOIS
1 expédition à : Syndic de copro de l’Immeuble [Adresse 3] – SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné la SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT à retirer les gaines recevant les câbles d’eau et d’électricité installées dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] à Avignon et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dit que l’astreinte sera due pendant un délai de deux mois.
Cette décision a été signifiée le 07 juin 2024 à Mme [Y] [T] qui a accepté de recevoir l’acte.
Par acte du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Corum Immobilier a attrait la société CALDAGUES INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 3050 euros au titre de l’astreinte liquidée et 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais liés aux interventions des commissaires de justice, outre la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard.
À l’audience du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Corum Immobilier a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l’absence de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte.
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La proportionnalité ne saurait dépendre des facultés financières du débiteur, mais uniquement de l’enjeu du litige.
Compte tenu des éléments soutenus à l’audience et de l’enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à 3050 euros.
La défenderesse est condamnée à verser cette somme au requérant.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article l 131-2 alinéa 3 du même code, une astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
Le syndicat requérant sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard.
L’obligation litigieuse n’a pas été exécutée.
En l’absence de la défenderesse et compte tenu des éléments débattus à l’audience, il y a lieu de fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification et ce pendant un délai de 4 mois.
Sur les autres demandes :
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens ; les frais liés aux interventions des commissaires de justice étant exclus.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire issue de la décision du 27 mai 2024 à 3.050 euros ;
— CONDAMNE la SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Corum Immobilier la somme de 3050 euros ;
— CONDAMNE la SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT à retirer les gaines recevant les câbles d’eau et d’électricité installées dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 3] à Avignon sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 4 mois ;
— CONDAMNE la SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT aux dépens ;
— CONDAMNE la SCI CALDAGUES INVESTISSEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Corum Immobilier une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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