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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Monsieur TOUBLANC
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDOO
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7]
N° MINUTE : 25/337
ORDONNANCE
du 29 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 29 Juillet 2025 à 10 H 10 par Monsieur TOUBLANC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
absent
✤✤✤
Demandeur
Monsieur [J] [I]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître CHATTON Agathe , avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de [J] [I], datée du 16 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe, le 25juillet 2025, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet au Centre Hospitalier du [Localité 5], sous la forme d’un programme de soin en date du 10 juin 2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 23 juin et 24 juillet 2025 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 06 mai 2025 ;
— Vu l’avis médical motivé sur la nécessité de poursuivre la mesure de contrainte en date du 25 juillet 2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de M. [J] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 29 AVRIL 2025.
Le 6 mai 2025 a été rendue une ordonnance judiciaire qui a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [I].
Par arrêté du 10 juin 2025, la préfète de la Mayenne a conclu que l’évolution des troubles mentaux de M. [I] lui permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, à savoir une hospitalisation de jour, pendant trois demi-journées par semaine.
M. [J] [I] a formé un recours le 16 juillet 2025 reçu au greffe le 25 juillet 2025 et a indiqué souhaiter une évolutions des soins sans SDRE.
A l’audience, la parole a été donnée à M. [I]. Il a justifé sa demande au motif que l’ambiance était dégradée au sein de l’établissement hospitalier lorsqu’il s’y rendait trois fois par semaine. Il a eu des difficultés à faire part d’autres éléments à l’appui de son recours.
Son avocate a soutenu sa demande et a fait part de ses observations.
L’examen des différentes pièces du dossier, notamment les certificats médicaux, atteste de la régularité de la procédure et du fait que le maintien sous la forme d’une hospitalisation de jour trois demi-journées par semaine demeure justifié.
Un certificat médical du 25 juillet 2025 du docteur [Z] atteste du besoin de la poursuite de soins sous contrainte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation selon le programme défini est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [J] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Monsieur TOUBLANC
Notification faite, le 29 Juillet 2025:
— à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au [J] [I] par courriel,
— au curateur par courriel,
— à maître CHATTON Agathe, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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