Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENJH
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CENTRE D’ELABORATION DES VIANDES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, du barreau de VAL-DE-MARNE
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00718
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 novembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 12% à [E] [R], sa salariée, suite à la consolidation de son accident du travail du 3 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 juin 2024.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [T], avec mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente de [E] [R] à la date de la consolidation de son accident du travail du 3 septembre 2020.
L’expert a rendu son rapport le 27 décembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société [4] a demandé à être dispensée de comparaître.
Dans un mail reçu au greffe le 28 janvier 2025, elle sollicitait l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [T] et la fixation du taux d’incapacité permanente de [E] [R] à 6 % au maximum.
En réplique, la caisse primaire de l’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique s’en remettre à la décision du pôle social.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [4], d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
En l’espèce, au regard de la difficulté à laquelle il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [B] [T] avec mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente de [E] [R] à la date de la consolidation de son accident du travail du 3 septembre 2020.
Le docteur [T] a rendu son rapport et a conclu que « Le taux d’incapacité permanente retenu selon le barème indicatif d’invalidité ne saurait excéder 6 % ».
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [T] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [4] est de 6%.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La caisse primaire de l’assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire.
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [4] est de 6%.
CONDAMNE la caisse primaire de l’assurance maladie du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Clause
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Redevance ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Lot ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Blocage ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Délivrance
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livret de famille ·
- Assurance-vie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Intérêt ·
- Consorts ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.