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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES c/ Association ELIANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5U55
S.A. CNP ASSURANCES
C/
,
[Z], [H],, [R], [N], Association ELIANCE,, [K], [N] épouse, [S]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
entre :
S.A. CNP ASSURANCES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur, [Z], [H],, [R], [N]
né le 03 Avril 1996 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Association ELIANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, désignée en cette qualité suivant décision prononcée par le juge des tutelles de Lorient le 14 septembre 2020,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentés par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
Madame, [K], [N] épouse, [S]
née le 17 Janvier 1964 à, [Localité 5]
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame, [O], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2001, M., [A], [B] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances.
Il a également souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la même société le 18 septembre 2006.
M., [B] est décédé le 13 mars 2018.
La société CNP Assurances a versé à Mme, [K], [N], M., [Z], [N] et M., [U], [N], enfants de M., [B], la somme de 35 094,70 euros à chacun le 31 décembre 2018.
Le 14 novembre 2019, maître, [X], notaire, a adressé à la CNP Assurances une attestation dévolutive faisant état de 6 héritiers.
Par actes du 28 octobre 2024, la SA CNP Assurances a fait assigner M., [Z], [N], l’association Eliance ès-qualités et Mme, [K], [N] épouse, [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient en demandant le paiement de la somme indûment perçue.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA CNP Assurances demande au tribunal de :
— condamner Mme, [K], [N] à lui payer la somme de 25 871,01 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020,
— condamner M., [Z], [N] à lui payer la somme de 25 871,01 euros indument perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’association Eliance, en sa qualité de mandataire déléguée à la protection de M., [Z], [N],
— débouter M., [Z], [N] de ses demandes,
— condamner Mme, [K], [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Z], [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [K], [N] et M., [Z], [N] aux dépens.
La SA CNP Assurances indique que les consorts, [N] ont établi une attestation sur l’honneur précisant que l’assuré n’avait pas, à leur connaissance, d’autres enfants que ceux mentionnés sur le ou les livrets de famille de M., [B] et qu’ils se sont engagés à restituer les sommes versées si l’existence d’un ou plusieurs enfants venait à être révélée.
Elle signale ne pas avoir été informée de la saisine d’un généalogiste successoral par le notaire.
Elle conteste toute faute et expose que si elle n’avait pas exécuté son obligation de verser les fonds, les bénéficiaires auraient pu engager sa responsabilité contractuelle en application de l’article L. 132-8 du code des assurances.
Elle précise que le législateur a souhaité faciliter le versement rapide des capitaux en cas de décès en fixant des délais de délivrance de la garantie et la sanction pour leur inobservation.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M., [Z], [N], assisté de son curateur l’association Eliance, demande au tribunal de :
— juger que la société CNP Assurances a commis des négligences et insuffisances dans le versement des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie de M., [R], [B],
En conséquence,
— réduire la demande de restitution de l’indu formée par la société CNP Assurances à l’encontre de M., [Z], [N] à la somme de 5 000 euros,
— débouter la société CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CNP Assurances de sa demande formée au titre des dépens..
M., [N] et son curateur estiment que la société CNP Assurances a versé rapidement les sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie, et ce sans avoir pris attache avec le notaire en charge de la succession alors que M., [N] ne disposait pas du livret de famille et n’était pas en capacité d’avoir connaissance de l’existence d’une autre fratrie.
Ils qualifient de tardive la demande en remboursement de la société d’assurance.
Ils contestent la demande présentée au titre des intérêts, cette dernière n’ayant pas été adressée au curateur désigné.
Madame, [K], [N] épouse, [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le contrat d’assurance-vie n° 96856055819 du 10 juillet 2001, la clause bénéficiaire mentionne “mes trois enfants, [K],, [Z] et, [U], [N]”.
Dans le contrat d’assurance-vie n° 625397250 du 18 septembre 2006, la clause bénéficiaire indique ; “à parts égales mes enfants, nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers”.
Selon l’attestation dévolutive du 31 octobre 2019, les héritiers de M., [B] sont les suivants :
— M., [L], [B],
— Mme, [K], [N],
— M., [Z], [N],
— M., [U], [N],
— Mme, [M], [B], sa petite-fille en représentation de M., [P], [B], prédécédé,
— M., [D], [Q], son petit-fils en représentation de M., [G], [B], prédécédé,
— M., [I], [Q], son petit-fils en représentation de M., [G], [B], prédécédé,
— Mme, [W], [Q], sa petite-fille en représentation de M., [G], [B], prédécédé.
La société CNP Assurances a versé les fonds aux seuls consorts, [N] le 31 décembre 2018. Il n’est pas discuté que ce paiement est une erreur puisque M., [B] avait d’autres enfants.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code poursuit en prévoyant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
À l’époque du versement de la somme de 35 094,70 euros à chacun des consorts, [N], la société CNP Assurances disposait de :
— la copie du livret de famille qui ne précise que les identités des consorts, [N],
— l’attestation de, [K],, [Z] (assisté de son curateur) et de, [U] selon laquelle chaque personne “atteste qu’à sa connaissance l’assuré(e) n’avait pas d’autres enfants que ceux mentionnés sur le ou les livrets de famille adressés à CNP Assurances. Dans l’hypothèse où l’existence d’un ou plusieurs enfants de l’assuré(e), non mentionné(s) sur le ou les livrets de famille adressés à CNP Assurances, venait à être révélée ultérieurement, il (ou elle) s’engage à restituer les sommes indûment perçues, en application de l’article 1 302 du code civil”.
L’assureur a procédé au versement des sommes précitées sur la base de ces documents et ce sans erreur sur les identités.
Aucun des consorts, [N] n’a avisé la société CNP Assurances de la désignation d’un notaire ni de la saisine d’un généalogiste successoral. L’assureur ne peut ainsi être accusé de ne pas avoir attendu l’avis du notaire.
Il ne peut être reproché à l’assureur un paiement rapide puisque le versement de la somme a eu lieu le 31 décembre 2018, soit 9 mois plus tard.
En outre, l’assureur devait avec diligence puisqu’au visa de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, dans sa version applicable au cas présent :
— dans un délai de 15 jours après l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, demander à ce dernier de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement,
— dans un délai d’un mois à réception des pièces, verser le capital.
À défaut, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal pendant 2 mois, puis au triple du taux légal.
M., [Z], [N] ne peut pas plus reprocher à l’assureur d’avoir sollicité le remboursement des sommes versées plus de 2 années après le décès de M., [B] puisque la société CNP Assurances n’a été avisée de l’existence des autres héritiers qu’en décembre 2019.
En conséquence, aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à la société CNP Assurances.
M., [Z], [N], assisté de son curateur est débouté de sa demande en réduction.
Concernant les intérêts au taux légal, selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
La mauvaise foi de M. et Mme, [N] n’est pas évoquée.
La société CNP Assurances verse au dossier un courrier recommandé du 15 juin 2020 à l’adresse de l’association ATI du Morbihan sans justifier de la désignation de ce curateur à cette date.
Elle communique un second courrier à la même adresse le 15 septembre 2021 alors que la mesure de curatelle a été confiée à l’association Eliance depuis le 14 septembre 2020.
La société de recouvrement Agir a écrit directement à M., [N], sans s’adresser à son curateur le 11 août 2022.
Au regard de la mesure de protection de M., [N], ces documents ne peuvent constituer le point de départ des intérêts au taux légal, point de départ qui est fixé au 28 octobre 2024, jour de l’assignation en ce qui concerne M., [N].
Concernant Mme, [N], le point de départ des intérêts au taux légal est fixé au 15 juin 2020, jour de la première demande.
En conséquence, il convient de condamner :
— Mme, [K], [N] à payer à la société CNP Assurances la somme de 25 871,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020,
— M., [Z], [N], assisté de l’association Eliance, à payer à la société CNP Assurances la somme de 25 871,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CNP Assurances est déboutée de cette demande.
Succombant principalement, M., [Z], [N], assisté de son curateur, et Mme, [K], [N] supporteront les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme, [K], [N] à payer à la société CNP Assurances la somme de 25 871,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
Condamne M., [Z], [N], assisté de l’association Eliance, à payer à la société CNP Assurances la somme de 25 871,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024;
Déclare le jugement opposable à l’association Eliance, en sa qualité de mandataire délégué à la protection de M., [Z], [N] ;
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [K], [N] et M., [Z], [N], assisté de son curateur, aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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