Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04036 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIDL
Minute 25-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [X], salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER RÉMOIS (ci-après dénommée la SA LE FOYER RÉMOIS), a donné à bail à Madame [I] [A] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] comprenant un garage n°9022G0806 moyennant un loyer mensuel révisable de 452,50 euros pour le logement et 18,32 euros pour le garage, outre la somme de 122,13 euros par mois à titre de provision pour charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 pour un montant en principal de 1244,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA LE FOYER RÉMOIS a fait délivrer assignation à Madame [I] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail;
— Ordonner par voie de conséquence, l’expulsion de Madame [I] [A] ainsi que de tout occupant de son chef du logement d’habitation et comprenant, outre l’habitation principale, le parking extérieur, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 6744,44 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois d’octobre 2025 pour l’habitation avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandment de payer les loyers et de la présente assignation ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER RÉMOIS a fait valoir que Madame [I] [A] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 9 juillet 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA LE FOYER RÉMOIS, représentée par Madame [X], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8215,56 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif que Madame [I] [A] n’a effectué aucun règlement depuis janvier 2025.
Madame [I] [A], présente, reconnaît le montant de la dette locative. Elle indique que son titre de séjour est arrivé à terme et qu’elle est dans l’attente de documents pour le renouvellement de son titre qui lui permettra de reprendre sa formation en alternance. Elle précise percevoir des prestations sociales et familiales et avoir un enfant à charge.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que Madame [I] [A] a affirmé les mêmes dires lors de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 avancé au 2 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SA LE FOYER RÉMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 10 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 15 décembre 2023 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le commandement de payer en date du 9 juillet 2025 étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA LE FOYER RÉMOIS produit un décompte démontrant que Madame [I] [A] restait devoir la somme de 8215,56 euros à la date du 15 janvier 2026.
La défenderesse, comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1244,85 euros à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’examen du relevé de compte montre que la défenderesse n’a effectué aucun règlement depuis le mois de janvier 2025.
Elle n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [A] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments de la procédure que Madame [I] [A] percevait un salaire de 1800 euros par mois avant que son titre de séjour ne soit plus valide.
En outre, la SA LE FOYER RÉMOIS ne s’est pas formellement opposée à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à la débitrice.
Compte tenu de la somme due par Madame [I] [A] à la SA LE FOYER RÉMOIS et de la situation économique de la débitrice, il convient d’octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [I] [A] d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible.
Madame [I] [A] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [A], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA LE FOYER RÉMOIS ne justifiant pas de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure et de l’existence de frais irrépétibles, il convient dès lors de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER RÉMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2023 entre la SA LE FOYER RÉMOIS et Madame [I] [A] concernant le logement à usage d’habitation comprenant l’emplacement de garage situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2025;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [I] [A] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [A] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER RÉMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à verser à la SA LE FOYER RÉMOIS la somme de 8215,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 janvier 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1244,85 euros à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la SA LE FOYER RÉMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
AUTORISE Madame [I] [A] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 345 euros et d’un 24 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA LE FOYER RÉMOIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
DEBOUTE la SA LE FOYER RÉMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Algérie
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Conduite accompagnée ·
- Conjoint ·
- Frais de voyage ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Blocage ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Téléphone
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Redevance ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Lot ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.