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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32RX
MINUTE N°2026/ 243
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Avril 2026
[X] [F]
c/
[B] [P], [D] [E]
Copie délivrée à
Madame [B] [P] et
Monsieur [D] [E]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Pierre edouard MOULIN
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P]
née le 13 Mai 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [D] [E]
né le 26 Avril 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
Etage 2/3/4
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 mars 2024, Monsieur [X] [F] a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Madame [I] [P] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 750 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [F], selon acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 ont fait signifier à Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2051,82 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] a assigné Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 2.066,06 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. Il indique que les impayés sont liés à une perte d’emploi et des soucis de santé, que le couple a repris le paiement des loyers depuis novembre 2025 qu’il est à jour de l’assurance, et qu’il envisage un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois pendant un an afin de solder la dette locative et qu’une mesure d’accompagnement social est envisagée.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes, actualise la dette à hauteur de 2870,72 euros et s’oppose à tous délias de paiement .
Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] exposent qu’ils ont payé la somme de 813 euros en décembre 2025, que le paiement des loyers a repris en octobre, novembre 2025 et qu’ils ont payé 400 euros le 5 janvier 2026, qu’ils sont d’accord pour payer 80 euros en plus du loyer sur 36 mois tous les 11 du mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 16 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [F] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 30 juillet 2025 en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [X] [F] apparaît recevable.
3°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2024, ayant pris effet le même jour, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 29 juillet 2025 pour la somme en principal de 2051,82 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [X] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] restaient lui devoir la somme de 2.870, 72 € à la date du 9 février 2026.
Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] ne contestent la dette locative ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence, Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] seront condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.870,72 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
5°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, vu le montant de la dette, et de la reprise volontaire des versements il y a lieu d’accorder à Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquence il y a lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] devront alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2024, entre d’une part, Monsieur [X] [F] et d’autre part, Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 750 € hors charges et taxes, sont réunies à la date du 10 septembre 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2870,72 € (deux mille huit cent soixante-dix euros soixante-douze centimes) arrêtée au 9 février 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
AUTORISONS Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 11 de chaque mois et pour la première fois le 11 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [F] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [X] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Monsieur [D] [E] et Madame [B] [P];
DEBOUTONS Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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