Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE PASTEUR dont le siège social est sis [ Adresse 8 ], ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, à, CPAM DU LOT |
Texte intégral
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Corinne DURSENT
à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Pierre-yves PAULIAN
à la SELARL SOCIÉTÉ [U] [W]
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [B], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. XPATH SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CLINIQUE PASTEUR dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU LOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 27 janvier 2025, du 28 janvier 2025 et du 29 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [I] [Z] a fait assigner :
M. [C] [B],La SA CLINIQUE PASTEUR,La CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT,L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM),
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert en sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de notamment dire si les soins et choix thérapeutiques ont été conformes aux données de la science, attentifs et diligents et procéder à l’évaluation de son préjudice (RG n° 25/00215).
Par acte du 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA CLINIQUE PASTEUR a fait assigner la SELAS XPATH SUD-OUEST devant la juridiction des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00432).
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [I] [Z] maintient ses demandes.
La SA CLINIQUE PASTEUR maintient également ses demandes, demande la jonction des instances, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, contestant en l’état toute responsabilité, demande que la mission soit confiée à un médecin spécialisé en chirurgie gynécologique extérieur à la Cour d’appel de [Localité 16] et demande un complément de mission.
M. [C] [B] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la demande d’expertise médicale, que soit ordonnée la communication aux parties par la SPAM du LOT d’un relevé détaillé de ses débours afin de permettre l’ouverture des opérations d’expertise, de dire et juger que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement, et demande un complément de mission.
L’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, et demande un complément de mission.
La SELAS XPATH SUD-OUEST demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves ci-avant exposées, à la mesure d’expertise sollicité.
La CAISE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais la CPAM DU TARN a écrit un courrier à la juridiction, indiquant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [I] [Z] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
Le compte rendu d’IRM pelvienne du 16 novembre 2020,Le compte rendu de coloscopie du 25 mai 2022,Le compte rendu opératoire du 29 août 2023 pour : hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale exérèse de nodule de la cloison recto vaginale par coloscopie,Une échographie thyroïdienne du 31 août 2023,Un compte rendu d’hospitalisation de jour du 12 octobre 2023,Un courrier du Dr [E] [T] au Dr [C] [B] du 15 novembre 2023, au sujet des douleurs chroniques de Mme [I] [Z],Un compte rendu d’endoscopie oeso-gastro-duodenale du 31 janvier 2024,Un compte rendu d’IRM pelvienne du 9 février 2024,Un courrier du Dr [E] [T] au Dr [C] [B] du 19 février 2024, au sujet des douleurs chroniques de Mme [I] [Z],Un compte rendu d’IRM du 21 février 2024,Un compte rendu d’IRM du 21 mai 2024,Un courrier du Dr [E] [T] au Dr [C] [B] du 29 mai 2024, au sujet des douleurs chroniques de Mme [I] [X] courrier du Dr [E] [T] au Dr [C] [B] du 29 août 2024, au sujet des douleurs chroniques de Mme [I] [Z],Un courrier du Pr [G] [K] du 24 juin 2024 que Mme [I] [Z] a consulté pour un avis pour une endométriose pelvienne profonde,Deux courriers du Dr [Y] [L] [F] du 30 août 2024 et du 13 septembre 2024, spécialiste des maladies de l’appareil digestif,Un compte rendu bilan de kinésithérapie pelvi périnéale du 12 septembre 2024,Documents relatifs à l’aménagement des conditions de travail en novembre 2024,Arrêts de travail (sauf initial) entre septembre 2023 et mai 2024.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblables le préjudice allégué par la demanderesse, et confortent l’existence d’un motif légitime, il convient donc d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, en ce compris la SELAS XPATH SUD-OUEST, mise en cause par la SA CLINIQUE PASTEUR en ce que le retrait de la pièce d’hystérectomie destinée à l’analyse anatomopathologique a été confié à cette société, dans le cadre de l’intervention du 29 août 2023.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes formées par les défendeurs, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
L’expert désigné sera spécialisé en Chirurgie gynécologique et obstétrique et extérieur au ressort de la Cour d’appel de [Localité 16].
M. [C] [B] ne justifie pas d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné à la CPAM du LOT la communication d’un relevé détaillé de ses débours, d’autant moins d’un motif légitime à ce qu’il soit dit et jugé que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement, et il sera débouté de ces demandes.
Compte tenu du lien entre les instances, celles-ci seront jointes sous le RG n° 25/00215 de la procédure initiale.
Les dépens seront à la charge de Mme [I] [Z] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
VU l’article 331 du Code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 25/00215 et RG n° 25/00432 sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00215,
Vu la procédure principale RG n° 25/00215,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[J] [V] , expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.14.60.36.12
Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
[H] [A], expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05 56 52 22 91
Mèl : [Courriel 13]
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner Mme [I] [Z],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les comptes-rendus d’hospitalisation, ainsi que les éventuels décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants aux interventions motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation – et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ – Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevées,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.
7/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés, et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
8 / évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles DSA
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels PGP
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures DSF
frais de logement adapté FLA
frais de véhicule adapté FVA
assistance par tierce personne ATP
perte de gains professionnels futurs PGPF
incidence professionnelle IP
préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées SE
préjudice esthétique temporaire PET
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément PA
préjudice esthétique permanent PEP
préjudice sexuel PS
préjudice d’établissement PE
préjudice permanents exceptionnels PPE
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
5/ bis : fixer la date de consolidation,
6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Ordonnons à Mme [I] [Z] de consigner à la régie du tribunal une somme de 1.500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises.
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [C] [B] de sa demande qu’il soit ordonné à la CPAM du LOT la communication d’un relevé détaillé de ses débours et de sa demande qu’il soit dit et jugé que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été communiqué et diffusé contradictoirement.
Condamnons Mme [I] [Z] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Conduite accompagnée ·
- Conjoint ·
- Frais de voyage ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Créance ·
- Saisie immobilière
- Recours ·
- Chirurgie ·
- Circulaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Ententes ·
- Assesseur ·
- Intervention ·
- Obésité ·
- Prestation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Algérie
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Blocage ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Téléphone
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.