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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 26 août 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED2D
[D] [O]
N° MINUTE : 25/377
ORDONNANCE
du 26 Août 2025
A l’audience publique tenue le 26 Août 2025 à 10 H 20 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [D] [O]
née le 03 Août 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absente représentée par Me Priscilla MIGNARD, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 25 août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [D] [O] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 20/08/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 20/08/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 20/08/2025;
— Vu l’avis médical simple en date du 25/08/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [D] [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et ce, à compter du 20 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Le conseil soulève l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation en raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur des décisions d’admission et de maintien.
L’article L 6147-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé peut déléguer sa signature.
Il apparaît que la décision de délégation prise au profit de Madame [U], cadre de santé, était disponible sur le recueil des actes administratifs sur le site de la Préfecture de la Mayenne, et par conséquent, consultable par le conseil du patient qui avait la faculté d’en prendre connaissance.
Il résulte de cette pièce que le cadre de santé a bénéficié d’une délégation de signature et que l’administration n’avait aucune obligation de joindre cette pièce à sa requête.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Par ailleurs, Mme [D] [O] n’a pas souhaité être entendue par le juge.
Son avocat n’a pas formulé d’observations sur la mesure d’hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [D] [O] a été motivée par une crise suicidaire. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la nécéssité d’amender cette crise suicidaire et de réajuster son traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [D] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 26 Août 2025:
— à [D] [O] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel,
— à Me Priscilla MIGNARD, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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