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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 17 déc. 2024, n° 24/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEGS / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [B], [I], [F], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89
Madame [Y],[E] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (BIELORUSSIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 15 juillet 2024,
— dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [Y], [E] [V], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Biélorussie),
et de
. Monsieur [B], [I], [F], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales),
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 15 juillet 2024,
— autorise Madame [Y] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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