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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 24/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03313 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QA
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public OPH LYON METROPOLE HABITAT
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant 23 Avenue de Verdun – 69540 IRIGNY
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du département du RHONE- OPAC DU RHONE a donné en location à Madame [O] [I], un local à usage d’habitation sis 23 Avenue de Verdun-3e étage-logement numéro 110 Droite 69540 IRIGNY
Selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2023 à étude, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT a réclamé à Madame [O] [I], le paiement de la somme de 2069,87 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation impayées
Selon commandement délivré le 8 mars 2024, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT a sollicité de Madame [O] [I] le justificatif de l’assurance habitation pour le logement donné à bail
Par exploit introductif d’instance délivré le 25 juin 2024 à étude, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résiliation du bail et entendre déclarer qu’elle est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, la condamner à lui payer la somme de 4949,41 euros avec actualisation au jour de l’audience, fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et l’y condamner, outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date
A cette date, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que la dette s’élève à la somme de 9830,25 terme d’octobre 2024 inclus.
Madame [O] [I] n’est ni présente ni représentée
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition prorogé au 2025 puis au 30 septembre 2025 et au 13 novembre 2025 et enfin au 15 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens. En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, au vu des actes délivrés par commissaires de justice lesquels démontrent que la partie défenderesse est occupante du local litigieux son nom figurant sur la boite aux lettres et l’interphone et alors que le bailleur établi un compte locataire référencé à son nom et enfin que des sommes ont été versés à son profit
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 2 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée régulièrement, par une première saisine en 2019 laquelle a fait l’objet d’une réactualisation de la situation le 26 avril 2021
La présente action est dès lors recevable.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au Tribunal
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
Enfin l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;…. g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. » L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er juin 2024, pour faute et aux torts exclusifs du locataire. »
En l’espèce, il est acquis que selon bail verbal, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du département du RHONE- OPAC DU RHONE a donné en location à Madame [O] [I], un local à usage d’habitation sis 23 Avenue de Verdun-3e étage-logement numéro 110 Droite 69540 IRIGNY
Il est justifié que selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2023 à étude, L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT a réclamé à Madame [O] [I], le paiement de la somme de 2069,87 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation impayées et que selon commandement délivré le 8 mars 2024, il l’a également sollicité quant au justificatif de l’assurance habitation pour le logement donné à bail
Or quand bien même, un commandement de payer visant l’obligation de justifier de l’assurance d’habitation a été délivré, il ne peut produire effet qu’en cas de bail écrit, une clause devant prévoir la résiliation du bail un mois après la délivrance de l’acte. En l’espèce le bail étant verbal, seul la résiliation pour faute peut seule jouer, la non production d’une attestation d’assurance, ne valant pas absence d’assurance, n’est pas un manquement suffisamment grave dans ce contexte pour entrainer la résiliation judiciaire du contrat.
Ainsi, étant rappelé que l’obligation de payer le loyer et les charges, est une l’une des obligations essentielles du contrat de bail et il résulte du décompte actualisé que la dette locative s’élève à la somme de 9830,25 terme d’octobre 2024 inclus. Cette somme représentant plus de 10 mois d’impayés au regard du montant du loyer appelé chaque mois. En conséquence, la faute est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail litigieux à compter du 1er novembre 2024.
Il convient donc de dire qu’à compter de cette date, la défenderesse est occupante sans droit ni titre du local considéré et qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion dans les termes du dispositif de la présente décision.
Ainsi il convient de dire qu’à défaut de départ volontaire de Madame [O] [I] des lieux 23 Avenue de Verdun-3e étage-logement numéro 110 Droite 69540 IRIGNY, passé un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef des lieux susvisés avec le cas échéant le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Il convient également de prévoir que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du bail et il résulte du décompte actualisé produit que la créance au titre de la dette locative s’élève à la somme de 9830,25 terme d’octobre 2024 inclus.
Il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9830,25 euros au titre de la dette locative terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 1er novembre 2024, date du prononcé de la résiliation du bail existant entre les parties, les défendeurs occupent les lieux loués considérés sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
La défenderesse est donc condamnée à payer à la partie demanderesse, cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er novembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2024 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
La partie défenderesse qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023. Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation n’étant pas utile au vu des développements qui précèdent
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la défenderesse est condamnée à payer à la partie défenderesse, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal conclut entre Madame [O] [I] et portant sur les lieux à usage d’habitation sis 23 Avenue de Verdun-3e étage-logement numéro 110 Droite 69540 IRIGNY, ce à compter du 1er novembre 2024
Dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame [O] [I] des lieux 23 Avenue de Verdun-3e étage-logement numéro 110 Droite 69540 IRIGNY, passé un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef des lieux susvisés avec le cas échéant le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [O] [I] à payer à L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du département du RHONE- OPAC DU RHONE, la somme 9830,25 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Condamne Madame [O] [I] payer à L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du département du RHONE- OPAC DU RHONE, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
Dit que les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2024 sont assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Condamne Madame [O] [I] à payer à L’OPH de la Métropole de LYON – LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’Office public de l’Habitat du département du RHONE- OPAC DU RHONE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [I] aux dépens incluant les frais de commandement de payer du 13 décembre 2023 uniquement et de l’assignation
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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