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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH3W
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 mars 2023, la SAEM ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [N] [M] situé [Adresse 5], suivant redevance mensuelle de 369,75 €.
Par courrier du 17 octobre 2024 signifié à Etude par exploit de Me [S] [V], CommisSAEMire de Justice en date du 22 octobre 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [N] [M] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 2 116,09 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025 délivré à étude, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— constater la résiliation de plein droit à la date du 20 novembre 2024 du contrat de résidence intervenu entre les parties, Monsieur [N] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident;
En tout état de cause ;
— autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 2 245,30 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 22 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— s’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 22 novembre 2024, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance au 14 mars 2025 à la somme de 3 722,30 euros.
Monsieur [N] [M] cité par acte de [3] en date du 17 janvier 2025 délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [M] cité par acte de [3] en date du 17 janvier 2025 délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis."
Par courrier du 17 octobre 2024 signifié à Etude par exploit de Me [S] [V], Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [N] [M] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 2 116,09 euros.
Monsieur [N] [M] n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2024.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 17 octobre 2024 la redevance restant due s’élève à la somme de 2 116,09 €.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur, du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 22 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux et celui de tout occupant de son chef, sera égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail ;
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, Monsieur [N] [M] est redevable de la somme de 3 722,30 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 14 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 116,09 € et du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [N] [M] sera condamné à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 722,30 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 14 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 116,09 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [N] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente au tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 9 mars 2023 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [N] [M], à compter du 22 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [M] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 722,30 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 14 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2 116,09 € et du présent jugement pour le surplus ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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