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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 août 2025, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c, Société HLM GRAND DELTA HABITAT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 25/03239 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV4X
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 06 Août 2025
Société [Adresse 7] c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société HLM GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AZOULAY
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Août 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Rémy DELMONTE-SENES
— [L] [T]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018 prenant effet le 17 octobre 2018, la SCIC [Adresse 6] a consenti à Monsieur [L] [T] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 268,78 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Monsieur [L] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.289,31 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 16 septembre 2024, la SCIC [Adresse 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCIC [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2024 et la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [L] [T],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [L] [T] au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
— la somme de 675,80 euros,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit 439,60 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
— les dépens en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 14 avril 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens.
Monsieur [L] [T], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCIC [Adresse 6] a fait état à l’audience du désistement de ses demandes aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, en paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, de sa demande en paiement d’un arriéré de loyers et charges et de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi de l’ensemble des demandes principales formées par la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN mais qu’il reste saisi de sa demande relative aux dépens.
Sur les dépens de l’instance :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi.
Etant acquis aux débats que Monsieur [L] [T] n’a soldé sa dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, il supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 11 septembre 2024 et de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la Protection, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
CONSTATONS le désistement par la SCIC [Adresse 6] de ses demandes aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 5 octobre 2018 à Monsieur [L] [T] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, en paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, de sa demande en paiement d’un arriéré de loyers et charges et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance relativement à ces demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 11 septembre 2024 et de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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