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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01992 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV26
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL / S.C.I. D.I.L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
SCI DIL
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI)
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro531 971 273
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. D.I.L
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D485 190 771
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— débouté la SCI DIL de ses demandes en résiliation du bail et expulsion,
— dit que la redevance due au titre de l’occupation des lieux sera ramenée à deux tiers de son montant du fait du manquement partiel par la SCI DIL à son obligation de délivrance,
— condamné la SAS SPBI à payer à la SCI DIL une somme de 88.207,78 euros au titre de l’arriéré des loyers, décompte arrêté au 31 décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension ou cessation de son activité,
— condamné la SCI DIL à mettre en conformité le terrain sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant six mois, dans les 90 jours de la signification de la présente décision,
— condamné la SAS SPBI à enlever les déchets et scories produits de son exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, dans un délai de 45 jours de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI DIL et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et a condamné chacune des parties à en payer la moitié,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été signifiée le 15 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la S.A.S SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI) a fait assigner la SCI D.I.L devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte ayant couru du 13 août 2024 au 13 février 2025 à la somme de 146.400 euros,
— condamner la SCI D.I.L au paiement de ladite somme de 146.400 euros,
— condamner la SCI D.I.L au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
La S.A.S SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI), représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait signifier le jugement prononcé le 14 février 2019 à l’encontre de la SCI D.I.L le 15 mai 2024 et, celle-ci ne s’est pas exécutée.
Elle explique que la SCI D.I.L a été condamnée à nouveau par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 08 avril 2024 à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par son inertie.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La SCI D.I.L, bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de condamnation pécuniaire sur ce fondement,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,“le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.”
En l’espèce, la SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Les parties ont été condamnées réciproquement à une astreinte provisoire concernant une obligation mise à leur charge. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait à l’encontre de la SCI DIL, passé le délai de 90 jours de la signification de la décision, et ce pendant six mois. Ainsi, la société SPBI sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 13 août 2024 au 13 février 2025.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil, lequel dispose que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Civ. 2ème, 21 mars 2019, 17-22.241)
Le jugement rendu le 14 février 2019, exécutoire de droit par provision, a été signifié à la demande de la SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL le 15 mai 2024.
La société requérante soutient que l’astreinte a donc couru à compter du 13 août 2024.
Admettre la possibilité pour le créancier de reculer indéfiniment le point de départ de la prescription de l’action en liquidation en retardant la signification de la décision fixant l’astreinte, serait contraire d’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil et d’autre part, au but recherché par le juge ayant prononcé l’astreinte pour assurer l’efficacité d’une décision, qui était en outre en l’espèce exécutoire de droit par provision. Ainsi, l’absence de signification de la décision prononçant une astreinte n’a pas pour effet de différer le point de départ du délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte.
De surcroît, il résulte des pièces versées aux débats que la SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL justifie d’un jugement rendu le 08 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence déclarant notamment irrecevable les demandes de sursis à statuer pour cause de dépôt de plainte et de condamnation de la SCI DIL sous astreinte visant à la mise en conformité du terrain. Ainsi, il était relevé par le tribunal “la société SPBI fait état d’un défaut de délivrance eu égard à l’obligation de désamiantage du bâtiment par le propriétaire. […]le dispositif des dernières conclusions sollicite la condamnation sous astreinte du bailleur à mettre en conformité le terrain loué eu égard aux matériaux découverts. […] un jugement de ce tribunal du 14 février 2019 a déjà condamné la SCI DIL “à mettre en conformité le terrain sous astreinte de 800 euros par jour de retard”, de sorte que cette demande à nouveau présentée devient irrecevable, dès lors que chaque partie pouvait faire signifier le jugement en cause et saisir le juge de l’exécution le cas échéant.”
La SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL n’a manifestement jugé nécessaire de faire signifier dans les cinq ans de son prononcé, le jugement prononçant une obligation sous astreinte à l’encontre de la SCI D.I.L, de sorte qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre carence.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par jugement du 14 février 2019 sera déclarée irrecevable, tout comme la demande de condamnation de la SCI DIL sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires,
La SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL, sur ce point, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la S.A.S SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL tendant à voir liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à la somme de 146.400 euros pour la période allant du 13 août 2024 au 13 février 2025 et tendant à voir condamner la SCI DIL au paiement de ladite somme de 146.400 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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