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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 24 mars 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Mme HERPIN
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHLF
,
[E], [D], [Q]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 24 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 à 10 H 00 par Mme HERPIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des msures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame, [E], [D], [Q]
née le 19 Décembre 1991 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant assistée de Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
absent
Tiers demandeur :, [D], [Q], [E]
absente
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], enregistrée au greffe, le 20 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de, [E], [D], [Q] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1], établissement dans lequel elle s’est trouvée réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier, [Etablissement 1] en date du 16 mars 2026 ;
— Vu le certificat médical de réintégration en date du 16 mars 2026 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 16 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 20 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Madame, [E], [D], [Q] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du Centre Hospitalier, [Etablissement 1] et ce, à compter du 16 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame, [E], [D], [Q] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a expliqué que la réintégration avait eu lieu alors qu’elle avait à nouveau pleuré devant le psychiatre et qu’elle la trouvait injuste. Elle a indiqué avoir bénéficié d’une permission de sortir ce week-end qui s’est très bien déroulée et qu’à ce titre elle devait sortir en programme de soins ce jour en fin d’après-midi. Elle a décrit un programme de soins très encadré avec des rendez-vous hebdomadaires (2 fois par semaine auprès du psychologue, 1 fois par semaine auprès du psychiatre avec en plus des passages infirmiers à déterminer).
Son conseil n’a soulevé aucune difficulté procédurale et a relayé le positionnement de Madame, [E], [D], [Q], s’en rapportant à la décision.
Il convient de rappeler que l’admission initiale en soins psychiatriques sans consentement de Madame, [E], [D], [Q] a eu lieu le 18 octobre 2024, à la demande d’un tiers, dans le cadre de la procédure d’urgence, pour idéations suicidaires dans un contexte d’accident de la voie publique et d’antécédents psychiatriques.
Après un programme de soins, elle a été réadmise en hospitalisation complète le 2 janvier 2026 suite à un nouveau passage à l’acte suicidaire. Son hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge du contentieux des mesures de soin sans consentement par décision du 13 janvier 2026.
Un nouveau programme de soins a été mis en place le 16 janvier 2026, compte-tenu de l’amélioration de son état clinique sur le plan thymique et comportemental, sous forme d’un suivi par le CMP avec gestion du traitement sous surveillance infirmière.
Elle a été à nouveau réadmise en hospitalisation complète le 3 février 2026, motivée par un nouveau passage à l’acte suicidaire, malgré un accompagnement renforcé à domicile. Son hospitalisation a été maintenue par décision du juge des contentieux des mesures de soins sans consentement par décision du 10 février 2026.
Elle a été ensuite suivie en soins ambulatoires. Puis une décision de réadmission en hospitalisation complète a été prise le 16 mars 2026 par le directeur du Centre Hospitalier, [Etablissement 1].
Il ressort du certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en date du 16 mars 2026 que la réhospitalisation contrainte de Madame, [E], [D], [Q] a été motivée par un effondrement thymique et un découragement constaté depuis plusieurs jours, associés à une labilité émotionnelle et aux multiples passages à l’acte autolytiques antérieurs.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 20 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’une phase de tension psychique antérieure résorbée avec apaisement autorisant des capacités d’anticipation plus adaptée, son état psychique justifiant la poursuite de l’hospitalisation pour mise à l’abri et adaptation de la thérapeutique. Il est toutefois fait état d’une humeur de meilleure tonalité autorisant une permission avec sa mère pour le week-end et réévaluation à son retour.
Ainsi, faute d’éléments médicaux actualisés postérieurs à la permission de sortir, il ressort des éléments du dossier qu’il est médicalement caractérisé que Madame, [E], [D], [Q] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
Il sera toutefois rappelé qu’une sortie en programme de soins est prévue ce jour et qu’il se substituera à la présente décision si elle était effectivement réalisée dans les modalités prévues par l’équipe soignante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet, [E], [D], [Q] sous forme d’hospitalisation complète.
RAPPELONS que la sortie de Madame, [E], [D], [Q] en programme de soins prévue ce jour se substituera aux soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet sous forme d’hospitalisation complète s’il est effectivement mis en place.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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