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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00421 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01156 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4URI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [9] (ci-après la [7]) a décerné, le 16 janvier 2024, à l’encontre de [M] [H], une contrainte pour le paiement d’une pénalité financière d’un montant de 4 075 euros suite à la dissimulation de sa vie commune depuis le 2 octobre 2014, outre 407,50 euros de majorations.
Cette contrainte a été signifiée à personne le 19 février 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 23 février 2024, [M] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par courriel du 18 novembre 2025, [M] [H] a sollicité un renvoi en raison « de circonstances personnelles et médicales indépendantes » de sa volonté. Elle précise être en mesure de produire un certificat médical. Par courriel du 20 novembre 2025, Me [U] expose avoir été sollicitée par la requérante afin de la représenter, ajoute qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours et qu’elle était contrainte, en conséquence, de solliciter un renvoi.
À l’audience du 20 novembre 2025, la demande de renvoi a été rejetée au motif que l’assurée ne produisait aucun certificat médical alors que ce document avait été sollicité par le greffe de la juridiction par réponse du 18 novembre 2025Auteur in -1478728597Vous m’avez parlé d’un mail à l’audience ? Pourriez-vous l’imprimer ? Merci d’avance !
. En outre, aucun justificatif de demande d’aide juridictionnelle n’était produit.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, la [7], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— REJETER l’opposition formée par Madame [H] [M] à l’encontre de la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la [8],
— CE FAISANT VALIDER ladite contrainte et condamner Madame [H] [M] à rembourser la somme de 4 482,50 € à la [8],
— CONDAMNER Madame [H] [M] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse estime que [M] [H] ne formule aucune objection sérieuse et ne produit aucun élément à l’appui de son opposition. Elle souligne que la situation de fraude est avérée, en l’espèce une dissimulation d’une situation de vie commune depuis le 2 octobre 2014.
Aux termes de sa requête initiale, [M] [H] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Elle indique avoir systématiquement rempli ses obligations déclaratives. Elle précise qu’elle n’aurait jamais pu bénéficier seule d’un logement en 2014 et qu’elle n’est pas en couple avec le père de sa fille. Elle ajoute travailler pour subvenir aux besoins de ses filles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précédemment visées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des allocations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, [M] [H] se borne à alléguer qu’elle a toujours exécuté ses obligations déclaratives auprès de la [7] et qu’elle ne partage pas de vie affective avec le père de sa fille, sans verser une quelconque pièce à l’appui de son argumentaire.
Or, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère injustifié de la pénalité.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise le 16 janvier 2024 par le directeur de la [9] à l’égard de [M] [H] pour la somme de 4 075 euros correspondant à une pénalité financière suite à la dissimulation de sa vie commune depuis le 2 octobre 2014, outre 407,50 euros de majorations.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [M] [H] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
En équité, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [M] [H] recevable en son opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2024 par le directeur de la [9] concernant une pénalité financière d’un montant de 4 075 euros suite à la dissimulation de sa vie commune depuis le 2 octobre 2014, outre 407,50 euros de majorations ;
VALIDE ladite contrainte ;
CONDAMNE, en conséquence, [M] [H] à verser à la [9] la somme de 4 482,50 euros ;
CONDAMNE [M] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande de la [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de [M] [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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