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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3VM
JLD CIVIL
[C] [O] c/ EPSM DU MORBIHAN
sais facult
ORDONNANCE
rendue le 17 Septembre 2025,
Par Madame Sandra POTIER, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [O] [C], né le 13/07/1991 à PLOERMEL (56)
38 route de la Ruezie
56380 GUER
assisté de M° Estelle CAMBER-ROUGÉ, avocat au abrreau de Vannes
Vu le certificat médical initial établi le 21/08/2025 par le Dr [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 21/08/2025 prononçant l’admission de M. [O] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25/08/2025 ;
Vu l’ordonnance du Juge rendue le 29/08/2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [C] ;
Vu la saisine par M. [O] [C] du Juge par courrier de ce dernier reçue au greffe de la juridiction le 08/09/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 11/09/2025 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12/09/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16/09/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [O] [C] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 21/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 21/08/2025 par le Dr [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ ”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de M. [O] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 11/09/2025 constatait que
L’avis précisait que l’état de santé de M. [O] [C] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience de ce jour, M. [O] [C] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de M. [O] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de EPSM DU MORBIHAN en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de EPSM DU MORBIHAN impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de M. [O] [C] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [C].
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 17/09/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [O] [C] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à CAMBER-ROUGÉ, avocat, par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[O] [C]
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3VM
JLD CIVIL ordonnance du 17 Septembre 2025
Le ……………………………………………..
M. [O] [C] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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