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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l', Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 c/ Société GROUPE CILEO |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK2Y
MINUTE N° : 25/92
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 776 916 207 / [T] [C] [F], [W] [M] [O] épouse [F], Société GROUPE CILEO,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 02 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
6 Place Jeanne d’Arc – BP 40535
31005 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C] [F]
né le 13 Avril 1971 à SAUMUR (49400)
135 rue Gustave Jay – BP 771 – 82000 MONTAUBAN
comparant en personne
Madame [W] [M] [O] épouse [F]
née le 26 Novembre 1972 à YAOUNDE (CAMEROUN)
10 rue Jean Barrera – 82000 MONTAUBAN
comparante en personne
CREANCIER INSCRIT :
GROUPE CILEO
domicile élu : en l’étude de Maître [S] Notaires
7 avenue de la République – 82170 GRISOLLES
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Grosse à Me [H], M. [F] et à Mme [W] [M] [O] épouse [F]
le
COPIE DOSSIER
RAPPEL DES FAITS
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 26 novembre 2010 par Me [X] [N], notaire à Grisolles (82170), contenant prêts d’un montant de 103.315 € et 80.200 €, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a, par acte du 03 février 2025,fait délivrer à M. [T] [F] et à Mme [W] [M] [O] épouse [F] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, à savoir une maison d’habitation située à Montauban (82000), 10 rue Jean Barrera, cadastré IK n°859, formant le lot n°3 du lotissement Escache.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 26 mars 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n° 07, puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner M. [T] [F] et à Mme [W] [M] [O] épouse [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 mai 2025.
Par acte du 21 mai 2025, le commandement de payer a été dénoncé au groupe Ciléo, créancier inscrit.
Le 30 juin 2025, la Sa Action Logement Services, venant aux droits du groupe Ciléo, a déclaré sa créance auprès du greffe. Celle-ci s’élève à 41.161,12 €.
L’affaire, appelée à l’audience du 03 juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 aux fins de comparution des deux débiteurs, M. [F] s’étant présenté seul à l’audience pour solliciter l’autorisation de vendre le bien saisi.
Par conclusions notifiées au RPVA le 10 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a sollicité :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie,
— la fixation de sa créance à la somme de 121.161,65 € majorée des intérêts contractuels à compter du 04 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— qu’il soit fait droit à la demande de vente amiable de M. [F] sous réserve qu’une même demande soit formalisée par son épouse
— la fixation du prix plancher à la somme de 250.000 € et la taxation de frais de poursuire à la somme de 2417,12 € majoré du droit proportionel.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 était représentée par Me [H]. M. et Mme [F] ont comparu en personne et ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Régulièrement assigné à domicile élu en l’étude de la Selarl [S], la groupe Ciléo n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 26 novembre 2010 par Maître [X] [N], notaire à Grisolles, dûment revêtu de la formule exécutoire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 justifie avoir mis en demeure M. et Mme [F] de régulariser l’arriéré des prêts par courriers recommandés des 22 février 2024 et 03 janvier 2025, dont ils ont accusé réception les 27 février 2024 et 07 janvier 2025, lesdits courriers les informant qu’à défaut de régularisation sous vingt jours, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la créance de M. et Mme [F] sera mentionnée comme suit :
* Au titre du prêt de 80.200 €
— situation échue en capital : ……………………………………………….. 9.607,33 €
— capital restant dû : ………………………………………………………… 15.454,95 €
— intérêts au 03.01.25 : …………………………………………………… 489,06 €
— intérêts du 22.05.24 jusqu’à parfait paiement : …………………. Mémoire
— coût de la procédure : ……………………………………………………. Mémoire
* Au titre du prêt de 103.315 €
— situation échue en capital : ……………………………………………. 3.430,85 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : ……………………….. 6.321,75 €
— intérêts de retard au taux de 6,75 % : ……………………………… 613,88 €
— sous-total échu : ………………………………………………………….. 10.366,48 €
— capital restant dû : ……………………………………………………….. 85.080,87 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : ………………………… 162,96 €
— intérêts du 04.01.25 jusqu’à parfait paiement : ………………. Mémoire
— coût de la procédure : …………………………………………………… Mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE:……………………………………………….. 95.610,31 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE : ………………………. 121.161,65 €
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
M. et Mme [F] justifient avoir régularisé un mandat de vente le 11 octobre 2024 auprès de l’agence L’adresse Immobilier de Montauban. Le mandat est signé par M. et Mme [F] et le prix demandé est de 317.000 €. Il a été diminué à 299.000 € par avenant du 21 mars 2025. Cette démarche suffit à caractériser l’intention des défendeurs de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder la dette.
Dans ces circonstances, eu égard à la demande de M. et Mme [F] et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé au débat, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 250.000 € net vendeur le prix en deça duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
A cet égard, il y a lieu de préciser que le montant des frais taxés s’élève à 2.417,12 €.
V. SUR LES DEPENS :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure et seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 à l’égard de M. [T] [F] et de Mme [W] [M] [O] épouse [F] s’établit comme suit :
* Au titre du prêt de 80.200 €
— situation échue en capital : ……………………………………………….. 9.607,33 €
— capital restant dû : ………………………………………………………… 15.454,95 €
— intérêts au 03.01.25 : …………………………………………………… 489,06 €
— intérêts du 22.05.24 jusqu’à parfait paiement : …………………. Mémoire
— coût de la procédure : ……………………………………………………. Mémoire
* Au titre du prêt de 103.315 €
— situation échue en capital : ……………………………………………. 3.430,85 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : ……………………….. 6.321,75 €
— intérêts de retard au taux de 6,75 % : ……………………………… 613,88 €
— sous-total échu : ………………………………………………………….. 10.366,48 €
— capital restant dû : ……………………………………………………….. 85.080,87 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : ………………………… 162,96 €
— intérêts du 04.01.25 jusqu’à parfait paiement : ………………. Mémoire
— coût de la procédure : …………………………………………………… Mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE:……………………………………………….. 95.610,31 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE : ………………………. 121.161,65 €
AUTORISE M. [T] [F] et Mme [W] [M] [O] épouse [F] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 03 février 2025 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 250.000 € ;
DIT que le montant des frais taxés s’élève à 2.417,12 € ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 05 février 2026 à 9 heures
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 02 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Estelle Jouen, juge de l’exécution et par Mme Séverine Zévaco, greffière.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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