Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 2e chambre cabinet b, 3 juillet 2024, n° 23/00751
TJ Valenciennes 3 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Fondement légal du divorce

    La cour a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Caducité de la désignation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.

  • Accepté
    Absence de besoin de prestation compensatoire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, conformément à la demande.

  • Accepté
    Fondement légal du divorce

    La cour a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention en marge de l'acte de mariage

    La cour a ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil.

  • Rejeté
    Demande d'avance sur la liquidation

    La cour a débouté Madame [G] de sa demande d'avance sur la communauté.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 3 juil. 2024, n° 23/00751
Numéro(s) : 23/00751
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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