Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGWL
[F] [J]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 11 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [J]
née le 10 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absente représentée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE, enregistrée au greffe, le 09 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [J] au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne en date du 06/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 07/02/2026, 05/02/2026 et 06/02/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 07/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 09/02/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 09/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [F] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de Nord Mayenne et ce, à compter du 4 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 9 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [F] [J] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Son conseil n’a pas fait d’observations sur la procédure, soulignant l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien de la mesure, et l’absence de signature de [F] [J] attestant de son refus de se présenter à l’audience, sans toutefois solliciter la mainlevée de la mesure.
Dans le temps du délibéré, les notifications des décisions ont été adressées par l’établissement hospitalier. Il en résulte que compte tenu du refus ou de l’impossibilité de [F] [J] de signer les notification,ces noitifications ont été signées par deux infirmières, le récipissé attestant par ailleurs de ce que [F] [J] a été informée de la décision d’admission et de maintien. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu à remettre en cause le certificat signé du médecin mentionnant le refus de [F] [J] de se présenter à l’audience.
Il ressort par ailleurs des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [F] [J] a été motivée initialement par les troubles délirants paranoides constatés dans un contexte d’hospitalisation antérieure pour les mêmes troubles, suivie de fugue et de déni des troubles ; son état de santé et l’urgence clinique ayant rendu impossible la recherche d’un tiers.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Les certificats font ainsi état d’idées délirantes de persécution accompagnées d’hallucinations auditives et visuelles provoquant des ruminations anxiogènes, puis d’une amélioration suite au traitement, la patiente se présentant calme, sans réticence ni attitude de méfiance et sans éléments délirants dans le discours.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’état clinique de [F] [J] s’est amélioré, elle présente un état vulnérable avec des traits paranoides et n’a pas totalement conscience de sa maladie, ce qui justifie la poursuite des soins sous contrainte pour consolidation de son traitement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [F] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [J] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Consignation ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Architecture ·
- Responsabilité limitée ·
- Résolution du contrat ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Réception ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Décès ·
- Dépense ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Obligation alimentaire ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Technique
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Conciliation
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- International ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.