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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 août 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00750 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TD
Minute n°2025/447
JUGEMENT DU 18 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E],
demeurant 10 Rue des Ardennes – 57730 VALMONT,
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. HC ARCHITECTURE,
demeurant 12 Impasse Georges Brassens – 57310 BOUSSE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Août 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Selon différents bons de commande, Monsieur [N] [E] a confié à la SARL HC ARCHITECTURE des travaux d’aménagement de sa maison d’habitation de sise 10 rue des Ardennes 57730 VALMONT.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [N] [E] a assigné la SARL HC ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Déclarer la demande de la Monsieur [N] [E] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
Prendre acte de la résolution unilatérale du contrat conclu entre Monsieur [N] [E] et la société à responsabilité limité HC ARCHITECTURE en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière ;
En conséquence :
Sur les restitutions des sommes payées suite à la résolution :
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 26.385,00 euros au titre de l’ensemble mobilier du dressing qui a été régularisé et qui n’a jamais été installé, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 5.250,00 euros au titre de de la grande table et des crédences en DEKTON, qui ont été régularisées et qui n’ont jamais été installées, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 20.000,00 euros au titre des articles du showroom qui ont été régularisés et qui n’ont jamais été installés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 4.765,24 euros au titre de la hotte non installée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 2.189,16 euros au titre de la machine à café non installée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 4.378,32 euros au titre de la plaque de cuisson non installée, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle :
Fixer l’indemnité du préjudice de jouissance à 100 euros par mois de retard ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 100 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au jugement à venir, suite à l’impossibilité de pouvoir jouir d’une cuisine flambante neuve ;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 100 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au jugement à venir, suite à l’impossibilité de pouvoir jouir d’un dressing sur-mesure ;
Sur la résistance abusive
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société à responsabilité limitée HC ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SARL HC ARCHITECTURE n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE :
— Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a signé les bons de commande suivants:
— le 24/03/2023 pour un montant de 28 000 euros,
— le 20/06/2023 pour un montant de 27 767.80 euros,
— le 16/10/2023 sans montant,
— le 17/10/2023 pour un montant de 26 385 euros,
Une facture d’un montant de 20 000 euros a été établie le 14/03/2024. Une facture d’un montant de 5250 euros a été établie le 13/09/2024.
Par courrier du 13 novembre 2024, Monsieur [N] [E] a mis en demeure la SARL HC ARCHITECTURE de finaliser les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/02/2025, Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a procédé, compte tenu des manquements contractuels de la SARL HC ARCHITECTURE, à la résolution du contrat d’installation du dressing sur mesure d’un montant de 26385 euros, de la grande table et des crédences en Dekton d’un montant de 5250 euros ainsi que les articles du showroom d’un montant de 20 000 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 décembre 2024, de Maître [X], commissaire de justice que tous les travaux commandés n’ont pas été réalisés et que certains travaux présentent des malfaçons. C’est donc à bon droit que le demandeur a procédé unilatéralement à la résolution des contrats conclus avec la défenderesse.
Il convient donc de constater la résolution unilatérale des contrats conclus entre Monsieur [N] [E] et la SARL HC ARCHITECTURE en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière.
— Sur les sommes dues :
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le demandeur sollicite la restitution des sommes réglées.
Il ressort de la facture n°351011 du 17 octobre 2023 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à livrer et installer un ensemble mobilier d’un dressing sur mesure de la marque GIESSEGI, au domicile de Monsieur [N] [E] pour un montant de 26 385.00 euros TTC. Selon les relevés de comptes arrêtés au 31 octobre 2023 et au 30 novembre 2023 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme totale de 26 385.00 euros dont :
-15 000.00 euros le 26 octobre 2023 ;
-11 385.00 euros le 9 novembre 2023.
Compte tenu de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 26 385.00 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14/02/2025.
Il ressort ensuite de la facture n°BK220 du 13 septembre 2024 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à livrer et poser une table et des crédences en DEKTON AURA 22 au domicile de Monsieur [N] [E] pour un montant de 5 250.00 euros TTC. Selon le relevé de compte du 7 octobre 2024 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme de 5 250.00 euros à la SARL HC ARCHITECTURE.
Compte tenu de la résolution du contrat il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 5 250.00 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14/02/2025.
Il ressort de la facture n°CA219.01 du 14 mars 2024 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à vendre un ensemble de showroom à Monsieur [N] [E] pour un montant de 20 000.00 euros TTC. Selon le relevé de compte du 8 avril 2024 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme de 20 000.00 euros à la SARL HC ARCHITECTURE.
Compte tenu de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 20 000.00 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14/02/2025.
Il ressort de la facture n°30/1/4 du 20 juin 2023 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à livrer et installer une hotte BERGEL DECORATIVE au domicile de Monsieur [N] [E] à hauteur de 4 765.24 euros TTC. Selon les relevés de compte des 1e mai 2023 et 4 juin 2024 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme totale de 30 683.98 euros pour la cuisine dont :
-14 000.00 euros le 22 avril 2023 ;
-16 683.98 euros le 29 février 2024.
Compte tenu de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 4 765.24 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14/02/2025.
Il ressort de la facture n°30/1/4 du 20 juin 2023 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à livrer et installer une machine à café de la marque MIELE au domicile de Monsieur [N] [E] à hauteur de 2 189.16 euros TTC. Selon le relevé de compte des 1e mai 2023 et 4 juin 2024 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme totale de 30 683.98 euros pour la cuisine dont :
-14 000.00 euros le 22 avril 2023 ;
-16 683.98 euros le 29 février 2024.
Compte tenu de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 2 189.16 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ressort de la facture n°30/1/4 du 20 juin 2023 que la SARL HC ARCHITECTURE s’est engagée à livrer et installer une plaque de cuisson au domicile de Monsieur [N] [E] à hauteur de 4 378.32 euros TTC. Selon les relevés de compte des 1e mai 2023 et 4 juin 2024 de Monsieur [N] [E], celui-ci a versé la somme totale de 30 683.98 euros pour la cuisine dont :
-14 000.00 euros le 22 avril 2023 ;
-16 683.98 euros le 29 février 2024.
Compte tenu de la résolution du contrat, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 4 378.32 euros TTC à Monsieur [N] [E] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les préjudices de jouissance :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] sollicite la somme de 100 euros par mois de retard dès le 13 novembre 2024, en raison de l’impossibilité de jouir d’une cuisine neuve.
Monsieur [N] [Z] a signé des bons de commande le 24 mars 2023 et le 20 juin 2023 relatifs à la livraison et à l’installation d’une cuisine. Aucune date de livraison n’était prévue dans les bons de commande. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [X] du 13 décembre 2024 que tous les travaux commandés n’ont pas été réalisés et que certains travaux présentent des malfaçons. S’agissant de la cuisine, il s’agit essentiellement de défauts esthétiques à l’exception du plan snack en granit noir et des biens manquants. Le délai raisonnable d’achèvement des travaux est dépassé, mais le demandeur a pu jouir d’une cuisine, malgré les travaux inachevés et mal réalisés. En conséquence, seul un préjudice de jouissance partiel peut être retenu à hauteur de 50 euros par mois du 13 novembre 2024 au jour du prononcé du jugement.
En conséquence, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 50 euros par mois à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Par ailleurs, Monsieur [N] [E] sollicite le versement de 100.00 euros par mois de retard suite à l’impossibilité de jouir de son dressing sur mesure. Aucune date de livraison n’était prévue. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat précité qu’il n’y avait aucun dressing et que les effets vestimentaires étaient rangés sur des portants et dans des bacs en plastique. Le délai raisonnable de livraison est largement dépassé et le préjudice de jouissance est démontré.
En conséquence, il convient de condamner la SARL HC ARCHITECTURE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 100 euros par mois à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 jusqu’au prononcé du jugement.
— Sur la demande relative aux dommages-intérêts pour résistance abusive :
Malgré les multiples relances de Monsieur [N] [E], la SARL HC ARCHITECTURE n’a pas finalisé l’exécution des prestations pour lesquelles elle s’était engagée.
Par conséquent, il convient de la condamner à verser la somme de 1 000.00 euros à Monsieur [N] [E] au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL HC ARCHITECTURE, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SARL HC ARCHITECTURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution unilatérale des divers contrats de prestation de services intervenus entre Monsieur [N] [E] et la SARL HC ARCHITECTURE ;
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE à verser à Monsieur [N] [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16/05/2025:
-5 250.00 euros TTC au titre du remboursement de la grande table et des crédences en DEKTON AUTA 22 ;
-20 000.00 euros TTC au titre du remboursement du showroom ;
-26 385.00 euros TTC au titre du remboursement du dressing ;
-4 765.24 euros TTC au titre de la hotte ;
-2 189.16 euros TTC au titre de la machine à café de la marque MIELE ;
-4 378.32 euros TTC au titre de la plaque de cuisson.
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 50 euros par mois à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance de sa cuisine neuve ;
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 100 euros par mois à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 jusqu’au prononcé du présent jugement;
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 1 000.00 euros à Monsieur [N] [E] au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [N] [E] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL HC ARCHITECTURE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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