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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des propriétaires de l' immeuble de la Résidence Port [ Adresse 7 ] situé [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFT
Syndicat des propriétaires de l’immeuble de la Résidence Port [Localité 8] Village situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE
C/
Monsieur [L] [U] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des propriétaires de l’immeuble de la Résidence Port [Adresse 7] situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, SARL, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro B° 311 915 342, sis [Adresse 5], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Louna GRAPPE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [Z], dernière adresse connue : [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pauline ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à Monsieur [L] [U] [Z]
PROCÉDURE :
Monsieur [L] [Z] est propriétaire des lots N°24 et 40 dépendant de la copropriété Résidence [Localité 8] [Adresse 9], sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE a, par acte de comissaire de justice en date du 19 juillet 2024, fait assigner Monsieur [L] [Z] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 6.417, 86 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 février 2021,
— 234,00 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 février 2021,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 04 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires actualisait ses demandes au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 22 octobre 2024 à la somme de 8.084, 98 euros.
A l’audience de ce jour, seul le conseil du syndicat des propriétaires est présent.
Il maintient les prétentions figurant dans ses dernières écritures.
Monsieur [L] [Z] ayant été cité régulièrement par procès-verbal de recherches article 659 du CPC et les conclusions ayant été signifiées régulièrement par procès-verbal de recherches article 659 du CPC, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Une note en délibéré est demandée avant le 02 décembre 2024 afin que les notifications des procès-verbaux des assemblées générales au défendeur soient produites.
Par note du 26 novembre 2024, il a été communiqué les accusés de réception des envois des procès-verbaux des années 2021, 2023 et 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur l’arriéré de charges de copropriété et de fonds travaux échus
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale et la fiche d’immeuble démontrant que Monsieur [L] [Z] est propriétaire des lots pour lesquels des charges sont impayées,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 09 mars 2021, 24 mars 2022, 16 février 2023 et 29 février 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, ainsi que les attestations de non recours de ces assemblées générales,
— les accusés de réception des envois des procès-verbaux des années 2021, 2023 et 2024 parmi lesquels le nom de Monsieur [Z] figure,
— le décompte de la créance arrêtée au 22 octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 01 octobre 2024,
— les mises en demeure par recommandé avec accusé de réception du 19 février 2021, 31 août 2021, 08 septembre 2023 et celle émise par le conseil du 06 janvier 2022, et les factures de frais de recouvrement,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [L] [Z] reste devoir la somme de 8.084,98 euros au titre de charges de copropriété et de cotisations de fonds travaux suivant arrêté du compte au 22 octobre 2024, 4 ème trimestre 2024 inclus.
La somme de 8.084,92 euros produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les quatre mises en demeure dont il est demandé le paiement ont été produites et les frais ont été justifiés.
En conséquence, il est fait droit à l’intégralité de la demande et Monsieur [Z] devra payer la somme de 234,00 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires invoque des difficultés de trésorerie causées par les impayés de charges en dépit des relances amiables du syndic.
Or, il apparaît que les difficultés de trésorie alléguées ne sont étayées par aucun élément et que l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement n’est pas démontré.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de cette demande.
— sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1.500,00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce par la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l’avance. Il n’ y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8], sise [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, la somme de :
-8.0845,98 euros au titre des charges et travaux de copropriété suivant arrêté du compte au 22 octobre 2024, provision du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-234,00 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 8], sise [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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