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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 24/08187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. A.J |
Texte intégral
N° RG 24/08187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/08187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le 02/10/25
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. A.J
Immatriculée au RCS D’AVIGNON
sous le n° B 820 469 955
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°143-14749 électroniquement le 12 novembre 2019 par la SAS AJ ayant comme nom commercial “AJ DECO SERVICES” et accepté, par signatures électroniques, le 28 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – équipement pour restaurant -, moyennant le versement de 18 loyers mensuels de 264.53 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 16 octobre 2020, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS AJ devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2.856,93 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
— la somme de 1.587,18 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— la somme de 1.632,93 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS AJ ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’affaire a été évoquée une première fois lors de l’audience du 18 mars 2025 et renvoyé au 1er juillet 2025 afin d’évoquer la nécessité d’une nouvelle signification compte tenu de la dissolution de la société.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle indique justifier par production de l’extrait k-bis que la SAS AJ , bien que dissoute à compter du 30 octobre 2022, n’a pas fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation amiable, que le siège de la liquidation est le même que le siège social de la société et que le liquidateur amiable est l’ancien gérant dont l’adresse est la même que le siège de la liquidation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Maître [W] [R], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 12 juillet 2024, la SAS AJ n’a ni comparu ni constitué avocat.
Au regard des élément produits par la SAS GRENKE LOCATION, à savoir le fait que la liquidation amiable n’ait pas été clôturée, que le siège de la liquidation est le même que l’ancien siège social et que le liquidateur amiable a également cette même adresse, il a été décidé de ne pas refaire citer la SAS AJ et l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°143-14749 électroniquement le 12 novembre 2019 par la SAS AJ ayant comme nom commercial “AJ DECO SERVICES” et accepté, par signatures électroniques, le 28 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – équipement pour restaurant -, moyennant le versement de 18 loyers mensuels de 264.53 € HT, payables trimestriellement;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS AJ le 27 novembre 2019;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5.344,14 € TTC auprès de la société SARL ALGO BAY TRADING “Quiditlieux.fr”en date du 28 novembre 2019 ;
— la lettre du 18 juin 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 1.004,27 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception mais retournée ‘pli avisé et non réclamé” ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 octobre 2020, envoyée en recommandé, revenue avec la mention “pli avisé le 23 octobre 2020”mais ni signé ni distribué, valant mise en demeure de régler la somme de 4.533,39 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 16 octobre 2020 pour un montant de 2.856,93 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 49,28 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021, soit un montant de 1.587,18 € HT.
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er avril 2020, au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS AJ, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
2.856,93 € TTC (952,31 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021 est de 1.587,18 € HT.
Par conséquent, la SAS AJ devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021, la somme de 1.587,18 € , avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
# Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS AJ.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : ( 4.453,45 € HT / 18 mois X 6 mois) X 1,1 = 1.632,93 €.
La SAS AJ sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.632,93 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS AJ, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS AJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 2.856,93 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
* la somme de 1.587,18 €, au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024;
* la somme de 1.632,93 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SAS AJ à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS AJ aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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