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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TOMEL PROTECTION |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— ----
Service de la Mise en Etat
— ----
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT
24 Avril 2026
56B
RG : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FB6K
DEMANDERESSE au fond et défenderesse à l’incident :
S.A.S. TOMEL PROTECTION, immatriculée au RSC de CLERMONT-FERRAND sous le n° 449 678 861, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS au fond et demandeurs à l’incident :
Madame [V] [M] et Monsieur [O] [R] époux [M], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
* *
*
Nous, Géraldine PARJADIS, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Mme Donzélica DA GRAÇA, Greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 26 Février 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :
Dans le cadre de la restauration et de l’aménagement de leur immeuble d’habitation, les époux [M] ont confié à la SAS TOMEL PROTECTION l’installation d’un escalier en chêne 1/4 tournant avec garde-corps et trémie, modèle Barreaudé et finition de l’ensemble au vernis polyuréthane incolore mat.
Les époux [M] déplorent le retard, les salissures et le désordre dans l’exécution de la prestation, ainsi que des défauts dans la réalisation. Ils n’ont pas payé le solde du chantier.
Après mise en demeure de payer du 28 mai 2024, par actes du 5 février 2025, la SAS TOMEL PROTECTION a assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de paiement de ce solde.
Les époux [M] ont fait dresser procès-verbal de constat des désordres qu’ils estiment affecter l’escalier par le commissaire de justice Maître [D] le 24 mars 2025.
Par voie de conclusions d’incident, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner au visa de l’article 789 du code de procédure civile une expertise judiciaire dont la mission serait de donner son avis sur les causes et imputabilités des inexécutions, malfaçons, non façons, désordres des travaux tels que décrits à l’occasion de l’assignation et des pièces qui sont jointes dont le procès-verbal de constat de Me [D], indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, donner son avis sur les mesures de nature à y remédier, après avoir exposé ces observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, chiffrer les préjudices subis par M. et Mme [M], proposer un compte entre les parties.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] font en effet principalement valoir que si la société TOMEL estime que leur action, qui serait fondée sur l’article 1792 du code civil, n’est pas plausible en raison de la réception des travaux, celle-ci est contestée. Par ailleurs, ils exposent qu’une expertise permettra au tribunal d’établir les responsabilités, plus qu’une mesure de consultation judiciaire limitée aux comptes entre les parties. Enfin, selon eux la société TOMEL n’est pas fondée à demander le règlement de la facture litigieuse à titre provisionnel, étant donné qu’il est retenu en raison des malfaçons qui restent à expertiser.
En réplique à l’incident la société TOMEL, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, conclut au débouté de la demande d’expertise judiciaire des époux [M], subsidiairement demande le prononcé d’une mesure de consultation judiciaire avec notamment mission de faire les comptes entre les parties, faisant principalement valoir que l’action en recherche de responsabilité des demandeurs à l’incident est vouée à l’échec en l’absence de fondement juridique, que les désordres étaient visibles à la réception effectuée sans réserves, que la mesure d’instruction sollicitée n’a pas de motif légitime en raison de la tardiveté de la dénonciation des défauts et de leur insignifiance. A titre reconventionnel, la société TOMEL demande au juge de la mise en état d’ordonner le paiement par provision de la facture litigieuse, l’existence de l’obligation de payer n’étant selon elle pas sérieusement contestable car les travaux ont été réalisés et près de la moitié du prix total du chantier a été retenu alors que le contrat prévoit une retenue de garantie maximale par le maître de l’ouvrage de 5% du prix du marché.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions de ces dernières conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été débattu à l’audience du 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire des époux [M]
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les dispositions de l’article 147 du même code précisent que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Enfin, l’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [M] versent notamment aux débats :
— le marché de travaux conclu avec la société M DESIGN agissant pour le compte de la SAS TOMEL PROTECTION ;
— un devis de travaux réparatoires ;
— le procès-verbal de constat de Me [D] du 24 mars 2025.
Il n’est pas contesté que les désordres déplorés par les époux [M] n’ont pas fait de reprises et que les travaux n’ont pas été totalement payés, ce qui fait l’objet du présent litige.
Ainsi, le litige opposant les parties se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise et les comptes entre les parties. L’examen des travaux en cause, au demeurant déjà constatés par Maître [D], ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs à l’incident sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande de provision de la société TOMEL
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’objet du litige étant justement le non-paiement du solde du chantier par les époux [M] qui le contestent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable de telle sorte qu’aucun paiement par provision par lesdits époux à la société TOMEL ne sera ordonné.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance.
La société TOMEL sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [U]
— expert près la Cour d’appel de BOURGES -
Demeurant [Adresse 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] » [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, tels que listés dans le procès-verbal de constat de Maître [D] commissaire de justice du 24 mars 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 26 octobre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [O] [R] époux [M] et Madame [V] [M] feront globalement l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1.000,00 € TTC (MILLE EUROS) avant le 26 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DÉBOUTE la SAS TOMEL PROTECTION de sa demande de provision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident et DIT qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite ordonnance a été signée par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
D. DA GRAÇA G. PARJADIS
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