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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 21 oct. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 4]
[Localité 2]
Copie délivrée le 21 Octobre 2025:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
MINUTE N°
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— La société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [L] [C] [H] [P] divorcé [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me WOLFS substituant Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 10 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [Z] [R] notaire associé à [Localité 16] avec la participation de Me [K] [D] notaire à [Localité 14] en date du 08 septembre 2016, contenant notamment prêt de la somme principale de 109 000 €.
M. [L] [P] ayant cessé de régler les mensualités, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme lui a été signifiée par acte de Me [B] [W] commissaire de justice associé à [Localité 22] en date du 11 juillet 2023.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié par acte de Me [G] [E] commissaire de justice associé à [Localité 19] en date du 16 février 2024.
Un commandement de payer valant saisie lui a été signifié par Me [X] [O] commissaire de justice associé à [Localité 20], le 03 juillet 2024 pour un montant de 91.24,60 euros au 13 octobre 2023, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 12] 1 le 21 août 2024 volume 1324P01 2024 S n°104 pour le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 15] sis [Adresse 5], une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 02a41ca.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait citer Monsieur [L] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 décembre 2024 aux fins de voir :
Juger que la société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de : Monsieur [L] [C] [H] [P] à la somme de 91.242,60 €, intérêts arrêtés au 13 octobre 2023 ;
En conséquence :
Ordonner la vente forcée du bien immobilier ci-après désigné : LOT UNIQUE : [Localité 15] [Adresse 5], une maison d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre de la manière suivante : Section [Cadastre 11] [Adresse 18] [Localité 17] Contenance de 0ha 02a 41ca autrefois cadastré section F numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] suivant procès-verbal de remaniement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] le 16 octobre 2017 volume 1324P03 2017P n°6198. Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Sur la mise à prix de 33 000 € stipulée au cahier des conditions de vente.
Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [X] [O], commissaire de justice ou tout autre membre de la SELARL [O] ALIVON GALLIER à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels, ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Juger qu’à défaut pour M. [L] [P], de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères ; Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 12], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie du 03 juillet 2024, publié auprès dudit service le 21 août 2024 volume 1324P01 2024 S n°104; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Sous toutes réserves.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 octobre 2024.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
Validé la procédure de saisie ;Dit que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 91.242,60 euros, décompte arrêté au 13 mai 2024 ;Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir : LOT UNIQUE : [Localité 15] [Adresse 5], une maison d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre de la manière suivante : Section [Cadastre 11] Lieudit [Localité 17] Contenance de 0ha 02a 41ca,
Dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 110.000 € ;Dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;Taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2.401,56 € ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 mai 2025 à 9 heures ;
Par jugement du 27 juin 2025, le juge de l’exécution a :
Accordé à Monsieur [L] [P] un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l’immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente ;Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9H00 aux fins de l’homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l’orientation de l’affaire en vente forcée.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 septembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée à l’audience par son conseil demande au juge de l’exécution de :
Constater qu’un acte de vente en la forme authentique a été reçu par Me [F] [T], notaire à [Localité 14] en date du 04 septembre 2025 ;Constater que cet acte est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 31 janvier 2025 ;Constater qu’il est justifié de plus et de la consignation du prix et règlement des frais et des émoluments, Constater la vente, Ordonner la radiation de l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise du chef du débiteur le 20 septembre 2016 volume 1324P03 2016V n°2310 ;Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie du 03 juillet 2024 publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 21 août 2024 volume 1324P01 2024 S n°104, Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 septembre 2025, Monsieur [L] [P], représentée à l’audience par son conseil demande au juge de l’exécution de :
Constater la vente amiable intervenue le 4 septembre 2025, Déclarer la vente conforme au jugement d’orientation
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignation.
Il ne constate la vente que quand ces deux conditions sont remplies.
Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, Maître [F] [T], notaire au sein de l’étude de Maître [K] [D], notaire à [Localité 14], a reçu le 04 septembre 2025 la vente de l’immeuble de Monsieur [L] [P] moyennant le prix de 110.000 Euros au profit de Madame [Y] [S].
Cette vente respecte le prix minimum fixé par le jugement rendu le 31 janvier 2025.
Par ailleurs, la consignation du prix de vente a été réalisée conformément aux prescriptions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, comme en témoigne la copie de la déclaration de consignation en date du 04 août 2025 versée au dossier.
Il s’évince de ces constatations que la vente conclue respecte les conditions posées par le jugement d’orientation précité et comme exigé par les dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’état de ces éléments, il convient de constater la vente amiable de l’immeuble saisi et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Enfin, il convient de rappeler que les dépens de la présente décision resteront à la charge des débiteurs .
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable de l’immeuble appartenant à Monsieur [L] [P] pour le prix de110.000 € par acte reçu le 04 septembre 2025 par Maître [F] [T], notaire au sein de l’étude de Maître [K] [D], notaire à [Localité 14],
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie du 03 juillet 2024 publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 21 août 2024 volume 1324P01 2024 S n°104,
ORDONNE la radiation l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise du chef du débiteur le 20 septembre 2016 volume 2016V n°2310 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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