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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [O]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EH66
[M] [B] épouse [R]
N° MINUTE : 25/
ORDONNANCE
du 28 Avril 2026
A l’audience publique tenue le 28 Avril 2026 à 10 H 20 par Madame [O], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [M] [B] épouse [R]
née le 22 Juin 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Romain THOMAS, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
Autres parties (fille)
Madame [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
absente
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3], enregistrée au greffe, le 24 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [B] épouse [R] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 3] en date du 18/04/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 18/04/2026, 19/04/2026 et 21/04/2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 21/04/2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 24/04/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [M] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers( sa fille) et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du Haut-[Localité 3] et ce, à compter du 18 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés, la saisine étant intervenue le 24 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [M] [R] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a précisé que son passage à l’acte était l’expression d’un appel aux secours plus que la manifestation d’une réelle volonté de porter atteinte à sa vie. Elle a déclaré ne plus avoir d’idées suicidiaires, avoir bénéficié d’une permission de sortie à son domicile de deux jours, au cours du weekend précédent, et être en attente d’un retour à son domicile, consciente de la nécessité de bénéficier d’un suivi en ambulatoire auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. Elle a précisé ne pas avoir été informée de l’avis motivé du psychiatre en faveur du maintien de son hospitalisation complète et ne pas avoir vu de psychiatre à son retour de permission.
Son conseil n’a fait valoir aucune observation sur la procédure tout en soutenant la demande de mainlevée de l’hospitalisation souhaitée par Mme [M] [R].
Il ressort de la procédure et notamment du certificat médical dûment communiqué, s’agissant d’une procédure d’urgence, que l’hospitalisation contrainte de Mme [M] [R] a été motivée initialement par une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans un contexte de conflit conjugal associée à une prise d’alcool importante ainsi que par son refus de soins et de prise en charge.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, en dépit d’une légère critique par Mme [M] [R] de son passage à l’acte, en raison de la fragilité de son état psychique et du risque de réitération.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Mme [M] [R] manifeste une prise de conscience progressive de son état et se montre coopérante, il demeure qu’elle présente une labilité émotionnelle et une ambivalence qui justifient la poursuite des soins sous contrainte, le psychiatre évoquant toutefois d’ores et déjà la possibilité d’aménagement de la mesure par des permissions au domicile.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [B] épouse [R] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [O]
Notification faite, le 28 Avril 2026:
— à [M] [B] épouse [R] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 3] par PLEX,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Romain THOMAS, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel
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