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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00172 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEPB
Le 11 Février 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [P] [J], né le 24 Août 1993 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 2 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 5 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [P] [J] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 2 février 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [Y], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], et le Dr [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patient adressé par la famille dans un contexte de trouble du comportement, tableau catatonique avec catalepsie et négativisme, consécutif à un épisode de déambulation la veille, mise en danger possible, épisode identique en novembre 2025, ralentissement psychomoteur.
Par décision en date du 5 février 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [J] est apparu très ralenti au plan de l’élocution. Il sollicite la levée immédiate de son hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décision de maintien de l’hospitalisation n’a pas été notifiée à son client et sollicite la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le dossier comprend deux formulaires de notification de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation à l’expiration de la période d’observation, l’un non signé et l’autre, établi à la même date, signé par le patient. Interrogé à l’audience sur ce point, M. [J] a indiqué ne pas être en mesure de dire à quelle date ce document lui a été effectivement soumis. De ce fait, il n’est pas possible de remettre en cause la réalité de la notification de la décision litigieuse, telle que cela ressort des pièces communiqués par l’établissement.
En conséquence, le moyen soulevé est rejeté et la procédure d’admission déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] que l’état de M. [J] évolue favorablement depuis son admission. Il ne présente pas de troubles du comportement au sein de l’unité et les gestes sont plus fluides. Cependant, il persiste un ralentissement psychomoteur, un discours circulaire et une rationnalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [J], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [J] né le 24 Août 1993 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Février 2026 à :
— M. [P] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, Conseil de [P] [J]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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