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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00206
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL2P
AFFAIRE : Etablissement public Agence Nationale de la Cohésion des Territoires C/ S.E.L.A.R.L. LA CASCADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public Agence Nationale de la Cohésion des Territoires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 20 avenue de Segur – 75007 PARIS
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA CASCADE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 2 rue de la Mortagne – 54520 LAXOU
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 08 juillet 2024, l’agence nationale de la cohésion des territoires (ci-après l’ANCT) a donné à bail commercial à la société LA CASCADE un local situé 2 rue de la Mortagne à Laxou.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2025, l’ANCT a fait assigner la société LA CASCADE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, l’ANCT demande la condamnation de la société LA CASCADE aux sommes suivantes :
9 797,67 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 17 décembre 2024 ;
1 726,86 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre les charges et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont à déduire le montant des loyers et charges dus à compter de cette même date que la société LA CASCADE est condamnée à payer à titre provisionnel dans le cadre de la présente instance ;
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin de dire et juger que
Le dépôt de garantie lui restera acquis à titre provisionnel ;
Les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
A défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 5 %.
À l’appui de sa demande, l’ANCT affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.
La société LA CASCADE, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 04 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 21.1 du bail litigieux (pièce n° 1 de la demanderesse, p. 20) prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, l’ANCT a fait délivrer à la société LA CASCADE un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 25 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LA CASCADE et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 13 814,88 euros par an, payable trimestriellement d’avance le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre, outre provision sur charges et taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 22.2.4 du contrat stipule que de la prise d’effet de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, le preneur sera débiteur de plein droit, prorata temporis, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges.
L’ANCT produit à l’instance un décompte arrêté au 17 décembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis août 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 25 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
La majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation s’analysant toutefois comme une clause pénale réductible par le juge du fond, elle ne sera pas allouée au stade de la procédure de référé.
En conséquence, la société LA CASCADE sera condamnée à verser à l’ANCT :
une provision d’un montant de 9 797,67 euros au titre des loyers demeurés impayés au 25 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 591,59 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 22.1.1 du bail litigieux, à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait l’envoi par le bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
L’article 22.2.3 suivant stipule que si le bail est résilié dans les termes de l’article 1224 du code civil ou par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudices de tous autres.
Les stipulations précitées s’analysant toutes les deux comme des clauses pénales réductibles par le juge du fond, elles souffrent d’une contestation sérieuse et ne seront donc pas allouées au stade du référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA CASCADE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LA CASCADE, condamnée aux dépens, devra payer à l’ANCT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 25 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 08 juillet 2024, portant sur un local situé 2 rue de la Mortagne à Laxou ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LA CASCADE ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LA CASCADE à payer à l’ANCT une provision d’un montant de 9 797,67 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 25 novembre 2024 ;
DÉBOUTONS l’ANCT de sa demande de voir la société LA CASCADE condamnée à la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la société LA CASCADE à payer à l’ANCT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 591,59 euros (mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf centimes) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DÉBOUTONS l’ANCT de sa demande de dire et juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre provisionnel ;
DÉBOUTONS l’ANCT de sa demande de dire et juger que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
DÉBOUTONS l’ANCT de sa demande de dire et juger qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 5 % ;
CONDAMNONS la société LA CASCADE à verser à l’ANCT une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA CASCADE aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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