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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [X],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 23/01335 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7EY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [J] [K] épouse [Z]
CONTRE
M. [N] [Z]
Grosses : 2
Me Léa CHAMPOMIER
Notifications : 2
Mme [J] [K] épouse [Z] (LRAR)
M. [N] [Z] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Léa CHAMPOMIER
PARTIES :
Madame [J] [K] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10100 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [Z],
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Léa CHAMPOMIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 avril 2025,
Prononce le divorce des époux [J] [K] et [N] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 16] (30),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21] (30),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18] (17) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2021 ;
Condamne [N] [Z] à payer à madame [J] [K] la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000 €) à titre de prestation compensatoire sous forme de mensualités de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois pendant 5 ans ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (63).
Maintient la résidence habituelle de [Y] chez sa mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera [Y] selon des modalités déterminées à l’amiable :
Dit que les frais de scolarité de [Y] seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210 €) le montant de la contribution mensuelle de [N] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [Y], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [J] [K] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [20]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle de [N] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [M], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à sa fille majeure directement entre ses mains ;
Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er juillet de chaque année à compter, pour la première fois du 1er juillet 2024, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. ([17] au 08 25 889 452 – ou site internet www.insee.fr).
Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la somme au titre de subsides, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme au titre de subsides ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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