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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGXX
[Q] [S]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 17 Février 2026
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [Q] [S]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 1] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me AUBREE Laëtitia, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 11 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [S] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 07/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 09/02/2026, 08/02/2026, 07/02/2026 et 06/02/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 11/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Madame [Q] [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], et ce, à compter du 7 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés, la saisine étant intervenue le 11 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Madame [Q] [S] a indiqué avoir pris l’initiative de se rendre chez le médecin le 6 février compte tenu de son état, évoquant être en burn-out, souffrir de troubles anxieux et d’un stress post-traumatique. Elle a souligné avoir été choquée de l’intervention des gendarmes à son domicile suite au placement judiciaire de ses enfants. Elle a précisé avoir été surprise d’être admise en hospitalisation complète, indiquant avoir été avisée d’une hospitalisation dans le cadre d’un court séjour. Elle est revenue sur sa situation personnelle et familiale difficile, et s’agissant de la mesure d’hospitalisation, elle estime ne pas être suffisamment informée et déplore les conditions de déroulement des visites avec des tiers dont elle peut bénéficier.Toutefois, elle adhère au maintien de l’hospitalisation.
Son conseil n’a contesténi les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [Q] [S] a été motivée initialement par une décompensation maniaque avec des idées délirantes de persécution et de grandeur, une distractibilité importante avec fuite des idées et logorrhée, une anosognosie et un refus des soins.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation desquels il ressort la persistance d’un discours désorganisé, avec des éléments de persécution, d’une logorrhée, de l’absence de critique de la morbidité et d’une attitude méfiante envers les soignants.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [F], du 11 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [Q] [S] présente une accélération du cours de la pensée, une irritabilité persistante, un sentiment de toute puissance et une mégalomanie qui peuvent la conduire à une mise en danger du fait de l’absence de conscience des troubles ; ces éléments justifiant le maintien des soins contraints pour la protéger.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [Q] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Q] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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