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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 24/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [16] [Localité 23] et au Docteur [S] le :
2 Expéditions délivrées par [19] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04717 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMN
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[22] [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U] [F] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE CONSIGNATAIRE
[16] [Localité 23]
[Adresse 24]
[Adresse 17]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 27 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribuna judiciaire de [Localité 23], Madame [C] [T], née le 21 janvier 1988, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a contesté la décision de la [15] ([12]) de [Localité 23] du 1er octobre 2024 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 28 mai 2024 suite à sa demande déposée le 28 août 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Madame [C] [T] a comparu et contesté la décision de refus de la [22] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 28 août 2023 en précisant qu’elle souffre d’une hernie discale lombaire qui génère de douleurs au long cours qui limitent son périmètre de marche et réduisent son autonomie. Elle précise qu’en raison de cette pathologie, elle ne peut pas porter de charges lourdes.
Régulièrement représentée, la [Adresse 20] ([21]) de [Localité 23], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 1er octobre 2024 sur recours gracieux, et celle initiale du 28 mai 2024, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La requérante conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la [13] [Localité 23] qui a retenu un taux comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle explique qu’elle souffre d’une pathologie qui génère des douleurs au long cours et limite son autonomie particulièrement lors de ses déplacements.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 28 août 2023.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [S], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 26],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [C] [T],
— décrire le handicap dont souffre Madame [C] [T] en se plaçant à la date de la demande, soit le 28 août 2023,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [C] [T] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [C] [T] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que Madame [C] [T] devra adresser à l’expert et à la [22] [Localité 23], avant le 30 juin 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [22] [Localité 23] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juin 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [16] Paris pour le compte de la [10] ([14]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 qui devra consigner la somme de 348 euros auprès de la régie du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 30 avril 2025,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 23] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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