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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES c/ S.A. [ 51 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 40]
[Localité 36]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 67]
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N22I
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[45]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[45]
[Adresse 20]
[43]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [I] [G]
[Adresse 28]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [56]
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 12]
[Adresse 52]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[66]
Chez [65] – surendettement
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [53]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [51]
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 55]
[Adresse 15]
[Adresse 41]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 47]
[Adresse 7]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [Localité 61] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [60]
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[38]
Chez [57]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
PROTECTION 24
ALARME SURVEILLANCE
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[63]
Chez [54]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[50]
SERVICE RECOURS [Localité 49] TIERS
[Adresse 58]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [I] [G] a saisi la [48] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [45] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2024, la [45] s’est opposée à la décision de recevabilité.
Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 à la demande du conseil de Mme [G] qui ne s’est pas présenté mais a écrit pour solliciter le renvoi.
La [45] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que Mme [G] était infirmière libérale du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2024 et que la dette [45] de 46603,42 euros était constituée d’un arriéré de cotisations impayées augmentées des majorations de retard au titre des années 2019 à 2020. Il s’agit donc d’une créance professionnelle. Elle demande donc l’exclusion de la procédure de surendettement des particuliers ou subsidiairement l’exclusion de la dette détenue par [45].
Mmz [G], représentée par son conseil, a adressé des documents au tribunal informant ce dernier que Mme [G] avait été placée en procédure collective par jugement du 28 novembre 2023.
Le [64] [Localité 46] [Localité 62] a actualisé sa créance à la somme de 11959,52 euros.
Card iard a rappelé le montant de sa créance.
Le [64] [Localité 55] a rappelé l’absence de dette à son égard.
[59] a écrit pour expliquer qu’il ne se délacerait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la [45]
La contestation de la [45] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de Mme [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
[45] se référant à ces articles demandait à ce que Mme [G] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ayant exercé comme infirmière libérale du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2024.
Mme [G] ayant été placée en procédure collective par jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, la présente décision de recevabilité doit être infirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [45] à l’encontre de la décision de recevabilité du 5 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que Mme [I] [G] a été placée en procédure collective par jugement du 28 novembre 2023 ;
INFIRME la décision de recevabilité concernant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers concernant Mme [I] [G] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 62] le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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