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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKPB
Minute JEX n° 95/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serena KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à SA BATIGERE GRAND EST par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire le à Monsieur [C] [Z] par LRAR
Maître [T] [O] (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 juillet 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [Z] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [C] [Z] le 7 août 2024 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [C] [Z] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 12 mai 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [C] [Z] a repris sa demande de délai pendant 3 mois, la SA BATIGERE GRAND EST s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date du 24 juillet 2024 et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Z] par commissaire de justice le 7 août 2024.
L’examen du décompte et des justificatifs de versements montre que la dette locative de Monsieur [Z], s’élevait à 2776,32 € au moment de la décision ordonnant l’expulsion et s’établit désormais à 14 688,51 € selon le décompte du 13 mai 2025. Il s’est engagé dans sa requête à verser un acompte de loyer de 120 € à compter du mois de mai 2025.
Il sera relevé que le requérant a procédé à deux versements, l’une de 300,40 € le 28 avril 2025 et l’autre de 100 € le 12 mai 2025. Si ces sommes sont faibles au regard de l’ampleur de la dette locative, elles démontrent malgré tout sa volonté de respecter ses obligations envers la bailleresse, alors qu’il indique percevoir le R.S.A., ce que ne conteste pas la bailleresse.
Monsieur [Z] a expliqué à l’audience avoir été victime d’un infarctus en décembre 2024, qui ne peut expliquer l’importance de la dette locataire dont il est redevable, mais qui révèle une situation de vulnérabilité. Il a en outre déposé une demande de faillite civile auprès du tribunal, actuellement en cours d’examen.
Il déclare vivre seul et il résulte d’un courriel adressé par une intervenante sociale de l’AIEM en date du 12 mai 2025 qu’il est suivi par ce service, et qu’il a entrepris des démarches en vue de son relogement, une demande de logement social ayant été déposée récemment.
Ainsi, il sera retenu que son relogement ne peut avoir lieu, à ce jour, dans des conditions normales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à sa demande en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 5 septembre 2025.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [C] [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [C] [Z] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 5 septembre 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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