Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute : 25/00184
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GLNC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 18 mai 2024, Monsieur [W] [V] a confié à Monsieur [A] [Z] des travaux de menuiseries extérieures pour sa maison.
Pour ce faire, il a versé un acompte à la signature d’un montant de 4800 € selon facture du 28 mai 2024.
Les travaux n’ont pas été exécutés et Monsieur [A] [M] a fait savoir par mail du 23 janvier 2025 qu’il consentait à la résiliation du chantier et s’engageait à un remboursement échelonné de l’acompte versé.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 et du 20 mai 2025, Monsieur [A] [M] a été mis en demeure, en vain, de rembourser la somme de 4 800 €.
Par acte du 05 aout 2025, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [A] [M] devant ce Tribunal afin que celui-ci, avec exécution provisoire :
déclare recevable son action
condamne Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 4 800 € en restitution des sommes perçues, avec les intérêts à compter du 13 mai 2025 et ordonne la capitalisation des intérêts ;
le condamne à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
le condamne à payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [V] a repris oralement par l’intermédiaire de son Conseil à l’audience du 04 novembre 2025 les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Il a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [M] n’a pas comparu, ni fait comparaître pour lui, ni fait connaître les raisons de sa carence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîts. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Ainsi, le versement du prix des travaux ou d’un acompte sur ce prix doit trouver sa justification dans l’obligation résultant, pour l’entreprenneur, de l’exécution de la prestation prévue.
De plus, les articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation précisent que le professionnel est tenu de délivrer le bien ou de fournir le service, à défaut de mention de la date de livraison, en respectant un délai raisonnable.
Selon les articles 1217, 1224 et 1228 du Code civil, la résolution du contrat synallagmatique peut être prononcée dans le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient à celui qui invoque une exception d’inéxécution, en alléguant que son cocontractant n’a pas rempli ses obligations, d’établir la réalité et l’ampleur cette inexécution. Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour l’affranchir de toutes ses obligations en prononcant la résolution du contrat.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier de la procédure que Monsieur [W] [V] a confié à Monsieur [A] [Z] des travaux de menuiseries extérieures pour sa maison selon devis accepté du 18 mai 2024.
Monsieur [W] [V] a versé un acompte à la signature d’un montant de 4800 € selon facture du 28 mai 2024. Le chèque correspondant n° 3739018 sur La Banque Postale a été débité le 21 mai 2024 selon le relevé produit.
Les travaux n’ont pas été exécutés et Monsieur [A] [M] a fait savoir par mail du 23 janvier 2025 qu’il consentait à la résiliation du chantier et s’engageait à un remboursement échelonné des sommes versées. Il n’a pas satisfait cependant à son engagement de restitution de l’acompte versé.
Dans ces conditions, en raison des délais déjà écoulés depuis la signature du délai et de l’acceptation de l’entreprenneur concernant la résiliation du chantier, il convient de constater la résolution du contrat.
En conséquence, Monsieur [A] [M] sera condamné à verser à Monsieur [W] [V], en restitution des sommes versées, la somme de 4 800 € avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 13 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, compte tenu des délais écoulés, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Monsieur [W] [V] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard de restitution des sommes versées qui est déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [V] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il conviendra donc de condamner Monsieur [A] [M] à verser la somme de 650 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra également de condamner Monsieur [A] [M] à verser les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 4 800 € avec les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 13 mai 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Faillite civile ·
- Logement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Service civil ·
- Partie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Activité ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Partie
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Procédure abusive ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Attribution ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Entrepreneur ·
- Procédure commerciale ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier ·
- Ouverture ·
- Non professionnelle
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.