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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHF2
N° de minute :
[Z] [J]
c/
S.A.S. RENAULT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [Z] [J] a indiqué à la société Renault SAS que son véhicule mis en circulation par cette société subissait un défaut de construction affectant le turbocompresseur et lui demandait de prendre en charge les réparations ou le remboursement du véhicule.
Par courrier du 21 décembre 2023, l’assureur de M. [J] communiquait à la société Renault SAS un rapport d’expertise non judiciaire et la mettait en demeure de prendre en charge les frais de remplacement du turbocompresseur et les frais de gardiennage.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [J] a fait assigner la société Renault SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de :
— condamner la société Renault à lui verser une provision de 20 000 euros,
— condamner la société Renault aux dépens,
— condamner la société Renault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 novembre 2024, la société Renault SAS demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [J],
— débouter M. [J] de ses demandes,
— condamner M. [J] aux dépens,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société Renault SAS à verser une provision à M. [J]
Sur la recevabilité
La société Renault SAS fait valoir que M. [J] n’a pas qualité à agir puisqu’il ne justifie pas de la propriété de son véhicule par la production de sa facture d’achat.
M. [J] oppose qu’il a acquis le véhicule auprès d’une société exploitant un garage et qui est aujourd’hui dissoute mais qu’il produit néanmoins de nombreux documents démontrant sa propriété.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [J] demande au tribunal de condamner la société Renault SAS à lui verser une provision, considérant que cette société a engagé sa responsabilité civile.
Or, l’action engagée par M. [J] n’est pas une action dite attitrée et elle ne suppose donc pas la démonstration d’une qualité particulière à agir.
Si la qualité de propriétaire du véhicule apparaît être une condition de fond de la réussite de l’action intentée par M. [J], elle n’en constitue pas pour autant une condition de sa recevabilité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la demande
M. [J] indique que sa propriété du véhicule est démontrée et présumée s’agissant d’un meuble ; qu’il produit un rapport d’expertise réputé contradictoire qui relève la responsabilité de la société Renault SAS ; que ce rapport est corroboré par d’autres éléments ; que le constructeur a indiqué être d’accord pour une prise en charge ; que des articles de presse démontrent que la société Renault SAS a reconnu cette avarie ; qu’il a sommé, en vain, la défenderesse de remettre les notes techniques sur cette avarie.
Il ajoute, sur le quantum de sa demande, qu’il est handicapé et a besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels.
La société Renault SAS oppose que le demandeur ne justifie pas de la propriété du véhicule ; que la seule expertise technique n’a pas été réalisée contradictoirement et n’a pas permis de déterminer l’origine de la panne ; que les jurisprudences produites n’exonèrent pas M. [J] de la charge de la preuve ; que les articles de presse produits ne sont pas probants par rapport au cas d’espèce ; que les notes techniques réclamées sont protégées par le secret des affaires et n’ont aucun rapport avec le présent litige.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [J] se fonde sur le rapport d’expertise du 1er décembre 2023.
Néanmoins et d’une part, si l’expert indique avoir constaté une rupture du turbocompresseur qui est largement prématurée compte tenu du faible kilométrage du véhicule, celui-ci n’a pas pu procéder à des investigations plus poussées sur le moteur afin de déterminer la cause de cette rupture.
En absence d’investigations plus poussées faites à ce titre, il ne saurait être jugé en référé, qui suppose de démontrer une obligation non sérieusement contestable, que le constructeur a engagé sa responsabilité.
D’autre part, si une expertise non judiciaire est recevable, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même l’autre partie y aurait été convoquée (voir, 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n°19-16278, a fortiori 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n°21-15784).
Or, en l’espèce, ce rapport non judiciaire n’est corroboré par aucune autre pièce se rapportant précisément au cas d’espèce, et tel n’est pas le cas :
— des deux articles de presse versés aux débats par M. [J] (ses pièces n°12 et 13) faisant état de propriétaires de véhicules Renault ayant subi une casse du turbocompresseur, et qui ne sauraient suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de l’imputabilité de la rupture de son propre turbocompresseur au constructeur ;
— des jurisprudences versées qui concernent, par nature, d’autres situations que celle de M. [J], et dont il sera relevé que la plupart impliquent un demandeur versant aux débats une expertise judiciaire ;
— du refus de la société Renault SAS de lui communiquer, suite à une sommation de communiquer, deux notes techniques confidentielles évoquées par l’un des articles de presse.
Enfin, il sera précisé que :
— la présomption de connaissance du vice affectant le vendeur professionnel, invoqué par M. [J], est inopérante en l’espèce, la société Renault SAS n’étant pas le vendeur de M. [J] et cette présomption ne permettant pas de présumer l’existence du vice ;
— si la société Renault SAS a proposé à M. [J], dans un courriel du 10 janvier 2024, une prise en charge à hauteur de 30%, ce courriel indique que la position de la société Renault SAS est inchangé (refus d’indemnisation) et qu’il s’agit d’une offre « purement commerciale et ce afin de fidéliser le client », si bien qu’il ne s’en infère aucune reconnaissance de responsabilité de la part de la société Renault SAS.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens opposant les parties, particulièrement celui ayant trait à la propriété du véhicule, il sera jugé que M. [J] ne démontre pas que la responsabilité de la société Renault n’est pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [J] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [J] à verser à la société Renault SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société Renault SAS aux demandes formées à son encontre par M. [Z] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Renault SAS à verser une provision à M. [Z] [J],
Condamnons M. [Z] [J] aux dépens,
Condamnons M. [Z] [J] à verser à la société Renault SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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