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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02695 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCG3
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [V] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Y] [I] épouse [V] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Paricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire endernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 24 mai 2014, Monsieur [G] [U] a donné à bail à Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [I] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Souhaitant reprendre le logement afin de le vendre, le bailleur a fait délivrer aux locataires un congé pour vendre.
Par assignation en date du 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires une assignation en validité de congé, aux termes de laquelle il demande au juge des contentieux de la protection de déclarer valable le congé délivré aux locataires, de déclarer les locataires occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5], d’ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, outre les dépens et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les deux parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs à l’audience.
Monsieur [G] [U] se réfère oralement à ses conclusions du 12 septembre 2025. Il se désiste de sa demande principale, maintient sa demande au titre des dépens et augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.
Les consorts [V] indiquent qu’ils acceptent le désistement, mais ils demandent au juge des contentieux de la protection de débouter la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal donne acte à Monsieur [G] [U] de son désistement partiel.
Au vu de l’accord des parties, intervenu en cours d’instance, et en l’absence d’éléments complémentaires, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l’équité commande rejeter la demande de Monsieur [G] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [U] de son désistement partiel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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