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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHEQ
[A] [R]
N° MINUTE : 26/87
ORDONNANCE
du 10 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier, lors des débats et de Mme Anaëlle LE CLERC, greffière, lors du prononcé,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [A] [R]
née le 02 Novembre 1963 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représentée par Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 09 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [A] [R] au Centre Hospitalier de [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvée admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 28 février 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 1er et 3 mars 2026 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 03 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [R] [A] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en l’absence de tiers, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 28 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 6 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [R] [A] n’a pas souhaité se présenter à l’audience. Son conseil
n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de Mme [R] [A] a été motivée initialement par le constat de propos délirants avec éléments de persécution et phénomènes halluicinatoires, d’un état de confusion, avec risque de mise en danger, la patiente étant décrite comme logorrhéique, tachypsychique et tachyphémique.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, les certificats mentionnant la persistance de l’état délirant de Mme [R] [A] avec des idées de persécution à thématique sexuelle dominante.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 6 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des symptômes initiaux notamment d’hallucinations, d’idées délirantes, d’élation de l’humeur malgré une diminution de leur intensité.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] [A] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [A] [R] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 10 Mars 2026:
— à [A] [R] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
— à Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel,
— à Madame le Procureur de la République par courriel,
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