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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2024, n° 21/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/03075 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VB65
Minute : 24/01995
_______________________________
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 426
Et
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN62
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [R] [X] [C] assisté de Madame [D] ROURE SCOGNAMIGLIO, directeur des services de greffe judiciaires, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Constatons qu’il insulte la victime de mère indigne et de sale pute. Constatons dans l’enregistrement que la victime reste calme mais que le mis en cause insulte la victime de sale pute. Comprenons que un de leur enfant est présent au moment des faits car la victime lui de ne pas avoir ce genre de comportement devant son fils ». Elle précise en outre que son époux l’a déjà frappée par le passé et avoir déjà déposé plainte pour des faits de violences conjugales.
Entendu par les services de police le 15 janvier 2021, Monsieur [L] [F] conteste la réalité de faits de violences dénoncés par son épouse. Il fait état d’une situation de tension générée par la procédure de divorce engagée et considère que son épouse est une « perverse narcissique » et une mère « indigne ». Interrogé sur les insultes proférées à l’endroit de son épouse, il admet que cela est possible sans donner de plus amples explications sur ses propos.
Il est constant que la plainte déposée par Madame [B] [O] a été classée sans suite par le parquet de [Localité 12]. Si elle fait état de ce que sa plainte a été classée car ouverte du chef de harcèlement alors qu’il s’agissait, selon elle, de faits de violences psychologiques, il sera néanmoins relevé qu’il revient au parquet de donner la juste qualification juridique aux faits décrits, et, qu’en l’occurrence, celui-ci n’a engagé aucune poursuite à l’égard de Monsieur [L] [F], ni même opté pour une mesure alternative aux poursuites.
Madame [B] [O] fait en outre état de ce qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile sans pour autant en justifier.
Ainsi, si les éléments susmentionnés font apparaître l’existence d’une relation particulièrement conflictuelle entre les époux, force est de constater que les déclarations de Madame [B] [O] ne sont corroborées par aucune pièce objective et probante. Les enregistrements transcrits par les policiers révèlent certes l’existence de propos déplacés et insultants de la part de Monsieur [L] [F], mais, en l’absence de plus amples éléments, apparaissent isolés et s’inscrivent dans un moment de forte tension du couple, dans un contexte de séparation. Si dans son attestation Madame [G] [E] relate avoir été contacté le 15 janvier 2021 par Madame [B] [O], les faits qu’elle relate, objet de la plainte déposée le jour même, n’ont, ainsi qu’il l’a été relevé précédemment, donné lieu à aucune poursuite de la part du Procureur de la République.
Il en résulte que les éléments produits par Madame [B] [O] ne prouvent pas, de la part de Monsieur [L] [F] une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage.
En conséquence, Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [L] [F]
Aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute de Madame [B] [O] a été rejetée et Monsieur [L] [F] présente une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [O]
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparé est distinct de celui né de la dissolution du mariage, l’objectif étant de réparer les fautes commises par le conjoint pendant le mariage.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [B] [O] demande la condamnation de Monsieur [L] [F] à lui verser la somme 3.000 euros au titre de son préjudice. Elle fait état de ce que l’attitude de son conjoint lui a causé un préjudice et en demande en conséquence la réparation.
S’il convient dans un premier temps de relever que Madame [B] [O] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’époux, il sera de surcroît observé qu’elle ne produit aucun élément relatif à son état, tant physique et psychologique permettant d’établir l’existence d’un préjudicie. Les conditions légales n’étant pas remplies, il convient de débouter Madame [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [F]
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparé est distinct de celui né de la dissolution du mariage, l’objectif étant de réparer les fautes commises par le conjoint pendant le mariage.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite la condamnation de Madame [B] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que son épouse a entretenu une relation extraconjugale durant le temps de l’union avec un dénommé Monsieur [W], lequel se serait porté caution pour Madame [B] [O] afin qu’elle puisse reloger et serait venu à son domicile pour en découdre. Il vise au soutien de ses allégations deux pièces (N°76 et N°77) qui ne sont cependant pas produites aux débats.
Dès lors, ne prouvant l’existence d’un comportement fautif de la part de Madame [B] [O], il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la date des effets du divorce
Les dispositions de l’article 262-1 du code civil prévoient notamment que, dans les rapports entre les parties, le jugement de divorce prend effet, en ce qui concerne leurs bien « lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce » mais précise qu'« à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. »
En l’espèce, les parties demandent à voir fixer les effets du divorce à la date de l’assignation, le 21 mars 2021.
En application de l’article précité, il sera fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Conformément à l’article 264 du code civil et à la volonté des parties, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il résulte de l’article 267 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
Les parties déclarent un passif et un actif matrimonial.
Il convient de renvoyer les parties, en tant que besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Madame [B] [O] sollicite à titre de prestation compensatoire le versement en capital d’une somme de 40.000 euros, tandis que Monsieur [L] [F] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, le juge du divorce relève, au vu des pièces versées aux débats :
que le mariage a duré 20 ans et la vie commune dans le mariage 17 ans ;que les époux sont respectivement âgés de 43 ans pour l’époux et 38 ans pour l’épouse ;que deux enfants sont issus de cette union, l’épouse devant contribuer à leur entretien et leur éducation à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois.
Situation financière de l’épouse
Madame [B] [O] exerce la profession de chauffeur depuis le 11 octobre 2023.
Son bulletin de paie du mois d’avril 2024 mentionne un cumul imposable de 554,13 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 138 euros. Son contrat de travail stipule un salaire mensuel brut fixé à 230,40 euros. Elle justifie percevoir l’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 691,74 euros (Allocation perçue le 16 avril 2024). Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 849,49 euros. Elle rembourse un crédit automobile dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 318,67 euros par mois.
Elle a exercé précédemment en qualité d’assistance dentaire et percevait un salaire mensuel de 2079,05 euros selon son bulletin de paie du mois de janvier 2021. Elle a perçu en 2020 un revenu moyen net imposable de 1990,86 euros. Elle a perçu en 2019 un revenu moyen de 2275,08 euros selon avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019.
Situation financière de l’époux
Monsieur [L] [F] exerce la profession chef de bord au sein de la [19].
Son bulletin de paie du mois de mars 2021 mentionne un cumul net imposable de 8119,74 euros, soit un salaire mensuel moyen net imposable de 2706 euros. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 539,25 euros. Il conteste être propriétaire d’un bien immobilier situé au Maroc et produit à cet égard une attestation de non-imposition établie par la direction générale des impôts du ministère de l’économie marocain en date du 17 mars 2021.
Aussi, si les éléments susmentionnés font apparaître une disparité entre les revenus des époux, force est de constater que le ratio ressources/charges des parties doit conduire à la relativiser. En effet, bien que Monsieur [L] [F] perçoive un revenu moyen de 2706 euros, les charges qu’il expose, locatives et relatives à la prise en charge quotidienne des deux enfants, obèrent de manière non négligeable ses capacités financières. Par ailleurs, il convient de relever que les époux sont tous deux en bonne santé et que Madame [B] [O], âgée de 38 ans, est en capacité d’exercer une activité professionnelle suffisamment rémunératrice, ainsi qu’en atteste son ancienne profession d’assistante dentaire. Ainsi convient-il d’appréhender la situation de Madame [B] [O], non pas seulement à l’aune de l’état actuel de sa situation financière, mais également à l’aune de sa situation passée et de ses capacités à exercer un emploi rémunérateur et de manière pérenne.
Il résulte néanmoins de l’analyse de la situation actuelle et passée des parties que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité certaine dans les situations des deux époux au détriment de Madame [B] [O]. Dès lors, il convient de condamner M. à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, les conditions légales de l’exercice commun de l’autorité parentale sont réunies.
Il convient donc de constater que Madame [B] [O] et Monsieur [L] [F] exercent ensemble l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Il sera ainsi rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père. Cette demande correspondant à la situation actuelle des enfants et paraissant conforme à leur intérêt, il convient d’y faire droit.
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
L’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l’article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L’article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers digne de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, il résulte des éléments que les enfants ont durablement été affectés par le conflit parental. Par requête du 4 novembre 2022, Madame [B] [O] a saisi le juge des enfants du Tribunal de Bobigny de la situation de [Y] et d'[P]. Elle soutenait que les enfants étaient manipulés par leur père et la rejetaient. Par décision du 13 mars 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative, relevant que l’audience n’avait pu permettre de constater que les enfants étaient dans une posture de rejet à l’égard de leur mère. Tous deux, ont par ailleurs exprimé le souhait d’une amélioration de la situation.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des enfants relève que le rapport d’investigation fait état de ce que le père laisse aux enfants la possibilité d’être avec leur mère. Le rapport souligne néanmoins que Monsieur [L] [F] peut tenir des propos négatifs sur la mère, sans percevoir l’impact sur les enfants. Les intervenants notent une évolution positive de la relation entre [Y] et sa mère. [P] est décrit comme un enfant particulièrement vif d’esprit qui a toutefois tendance à adopter le même positionnement que son frère, donnant l’impression de vouloir « coller au discours » de son père et de son frère. Le juge des enfants indique que la mesure judiciaire d’investigation éducative n’a révélé aucun élément de danger concernant [Y] et [P]. Tous deux ont exprimé le souhait de continuer à vivre chez leu père sans pour autant demander à ne plus avoir de relations avec leur mère.
Il convient ainsi de relever que la procédure éducative n’a pas établi l’existence d’une instrumentalisation des enfants par le père, et n’a pas mis en évidence une situation de danger, les deux enfants paraissant équilibrés et épanouis. L’existence d’un conflit de loyauté ne peut cependant être totalement écarté. Le rapport d’investigation éducative a ainsi permis d’établir que les propos négatifs tenus par le père à l’égard de la mère pouvaient impacter les enfants et la qualité de la relation à leur mère. Il convient de rappeler aux parents que les enfants ne doivent, en aucun cas, être les otages du conflit parentale, et doivent avant tout veiller à les en protéger en adoptant une attitude facilitant la relation des enfants à l’autre parent. Il est dès lors manifeste que la relation des enfants à leur mère doit être consolidée, ce qui ne pourra se faire que s’ils évoluent dans un environnement serein et dénué de tout conflit parental.
Il ressort enfin de jugement du juge des enfants en date du 12 mars 2024, que les enfants ont encore besoin de temps pour nouer des liens plus solides avec leur mère. Aussi, afin de permettre un maintien régulier des relations entre Madame [B] [O] et les enfants tout en respectant le rythme propre de ces derniers, il convient de reconduire les mesures prises actuellement en vigueur et, en conséquence, de dire que sauf meilleur accord, Madame [B] [O] accueillera [P] une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et [Y] le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et / ou les besoins des enfants.
La situation financière des parties a été exposée supra dans la partie consacrée à la prestation compensatoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Madame [B] [O] se trouve dans l’impossibilité financière de participer à l’entretien des enfants. Elle sera en conséquence dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par voie de conséquence, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Il convient néanmoins de rappeler à Madame [B] [O] que son obligation alimentaire et essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Monsieur [L] [F] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En revanche, le juge aux affaires familiales est incompétent pour dispenser un parent débiteur du paiement d’une dette due au titre d’impayés de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En conséquence, Madame [B] [O] sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES AUTRES MESURES
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur partage par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 08 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] en date du 01 juin 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [O], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Maroc),
et de
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 mars 2021, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [F] devra payer à Madame [B] [O] la somme en capital de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [F], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (95) et [P] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 18] (95) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [L] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
A l’égard d'[P] :
* en période scolaire les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
A l’égard de [Y] :
* premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si l’enfant réside en dehors de la région Ile-de-France ;
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Madame [B] [O] du paiement de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE à Madame [B] [O] que son obligation alimentaire et essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Monsieur [L] [F] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande tendant à être dispensée du paiement de la dette restante à payer à la [13] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [B] [O] et de 50% à la charge de Monsieur [L] [F] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE DIRECTEUR DES SERVICES
DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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