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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 22 janv. 2025, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03590 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/66
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Technicien FAO et méthodes
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Technicienne de remise de dettes
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine PERREAU-TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4586 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
RG : N° RG 24/03590 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNWJ
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 9 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[L] [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
et
[C] [N]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] le 13 juin 2015, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [L] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [N] et [D] [N] est exercée en commun par les deux parents [L] [W] et [C] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [N] et [D] [N] en alternance au domicile de chacun des parents [C] [N] et [L] [W] selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
— durant les vacances d’été : les années paires la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié chez la mère, l’inverse les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, décidés d’un commun accord préalable, et de santé des enfants restant à charge après remboursement de la mutuelle de la sécurité sociale, seront pris en charge par moitié par les parents ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 22 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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