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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 17/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 7 ], Entreprise [ 5 ] ( [ 5 ] ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 9 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [W] C/ S.A.S. [7]
17/02365 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SSDT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7]
siège social : [Adresse 4]
représentée par la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
siège social : [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir spécial
Entreprise [5] ([5])
siège social : [Adresse 3]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Sociétés [8]
siège social : [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [W]
Me Carine LEFEVRE-DUVAL – T 2125
S.A.S. [7]
la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS (Paris)
Entreprise [5] ([5])
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT (Saint Etienne)
[8]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [W]
Me Carine LEFEVRE-DUVAL – T 2125
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Jugé que l’accident dont monsieur [R] [W] a été victime le 3 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [7] ;
— Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [J] [I] ;
— Dit que la société [7] sera garantie par la société [5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné d’office l’exécution provisoire ;
— Condamné la société [7], garantie par la société [5], à payer à monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [J] [I] a établi son rapport d’expertise le 24 novembre 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de travail : jusqu’au 24 juin 2019, date de la consolidation psychique et de la consolidation par le médecin conseil ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % jusqu’au 24 juin 2019 ;
— Déficit fonctionnel permanent partiel : 5 % ;
— Assistance par une tierce personne : sans objet ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique : sans objet ;
— Préjudice d’agrément non constitué ;
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 octobre 2024, monsieur [R] [W] demande au tribunal d’ordonner la majoration de la rente d’accident du travail et de condamner la société [5], substituée dans la direction de la société [7], à lui payer les sommes suivantes :
— 3 415,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 octobre 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de statuer ce que de droit sur la demande formulée par la société [5] tendant avoir déclarées irrecevables les demandes indemnitaires de monsieur [R] [W] et, à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à ce dernier au titre des divers postes de préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 octobre 2024, la société [5], défenderesse, et les sociétés [8] et [8], intervenantes volontaires, demandent au tribunal de déclarer recevables les interventions volontaires, de déclarer irrecevable la demande de majoration de la rente formulée par l’assuré et, à titre principal, de déclarer monsieur [R] [W] irrecevable en ses demandes indemnitaires. À titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de réduire les montants alloués à monsieur [R] [W] à 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 992 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de déduire la somme de 2 000 euros déjà versée en indemnisation du préjudice moral. En tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit jugé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire des sociétés [8] et [8]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
En l’espèce, les sociétés [8] et [8] justifient garantir la société [5] au titre de la responsabilité civile et, depuis un avenant du 1er janvier 2012, mentionné dans les conditions particulières de l’avenant technique du 18 février 2014 (page 5/7), au titre de la faute inexcusable étendue à l’indemnisation des préjudices complémentaires à ceux prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cette garantie est reprise et précisée à l’article 28 des « conventions spéciales n° 971 K » de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment et de génie civil.
La garantie des compagnies d’assurances étant susceptible d’être engagée par la faute inexcusable commise par son assurée, la société [5], substituée dans la direction de la société [7], lors de l’accident du travail subi par monsieur [R] [W] le 3 août 2016, les compagnies d’assurance ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la position de la société [5] dans le cadre de la présente instance.
Leurs interventions volontaires seront donc déclarées recevables et le jugement à intervenir leur sera déclaré opposable.
2. Sur la recevabilité de la demande de majoration de la rente d’accident du travail
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 1355 du Code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement définitif du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déjà ordonné la majoration de la rente au taux maximum, après avoir dit que la société [5], substituée dans la direction de la société [7], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont monsieur [R] [W] a été victime le 3 août 2016.
En conséquence, la même demande fondée sur la même cause a déjà été jugée entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité, de sorte que la nouvelle demande de majoration de rente formulée par monsieur [R] [W] sera déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes indemnitaires de monsieur [R] [W]
3.1. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de l’assuré
Les décisions de la juridiction pénale statuant sur l’action civile ont autorité de la chose jugée sur le juge civil dans les conditions fixées par l’article 1355 du Code civil précité et cette fin de non-recevoir ne peut donc être invoquée que si la chose demandée est la même, si la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 15 octobre 2019, la société [5] a été reconnue coupable de trois infractions :
— L’homicide involontaire de monsieur [C] [P], commis le 3 août 2016 ;
— L’emploi de travailleurs à des travaux de démolition sur chantiers de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis courant janvier 2016 jusqu’au 3 août 2016 ;
— La réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, commise le 3 août 2016.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [R] [W] et a alloué à celui-ci la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en précisant que " si le tribunal n’est pas saisi de poursuites du chef de blessures involontaires commises au préjudice de [R] [W] et de [B] [V], ces derniers sont recevables à solliciter l’indemnisation du préjudice moral directement causé par la violation des règles d’hygiène et de sécurité constitutive d’infractions pénales, laquelle les a exposés à un risque de mort ou de blessures ".
Il en résulte que l’indemnisation allouée par le tribunal correctionnel répare exclusivement le préjudice moral subi par monsieur [R] [W] en ce qu’il a été exposé à un risque de mort ou de blessures, en particulier au cours de la période de prévention courant du mois de janvier 2016 jusqu’au 3 août 2016, au cours de laquelle il a été employé à des travaux de démolition sur un chantier sans respect des règles de sécurité.
Faute d’avoir été saisi de l’infraction de blessures involontaires commises sur la personne de monsieur [R] [W], le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, n’a pu indemniser ce dernier du préjudice résultant des lésions corporelles consécutives à la concrétisation du risque de blessures que constitue l’accident du travail survenu le 3 août 2016 à 11h20.
En conséquence, les demandes indemnitaires formulées devant la présente juridiction du contentieux de la sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ont vocation à réparer un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le tribunal correctionnel.
Les demandes indemnitaires formulées par monsieur [R] [W] en réparation du préjudice consécutif à l’accident du travail du 3 août 2016, imputable à la faute inexcusable de la société [5] substituée dans la direction de l’employeur, seront donc jugées recevables.
En outre, il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation allouée à monsieur [R] [W] aux termes du présent jugement, la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal correctionnel de Lyon aux termes de son jugement du 15 octobre 2019, le préjudice réparé par l’indemnisation précédemment accordée étant, comme il a été dit, distinct du préjudice résultant de l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
3.2. Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de l’assuré
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [W], né le 2 septembre 1983, était âgé de 32 ans au jour de l’accident survenu le 3 août 2016.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [I] indique que l’accident du travail a entraîné une contusion de la paroi thoracique antérieure, une contusion de l’épaule gauche ainsi qu’un état de stress post-traumatique.
Après consolidation fixée au 24 juin 2019, l’expert indique que monsieur [R] [W] ne conserve pas de séquelles somatiques, mais des séquelles psychiques à type de syndrome psychique post-traumatique.
✦A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [R] [W]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [R] [W] à l’encontre de la société [5] substituée dans la direction de la société [7], s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et à ce dernier d’actionner la garantie de l’entreprise utilisatrice.
✦ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [I] a retenu :
— Pas de déficit fonctionnel temporaire total ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du jour de l’accident au 24 juin 2019, soit durant 1 055 jours.
Monsieur [R] [W] demande l’application d’un montant journalier de 33 euros, tandis que la société [7] demande au tribunal de retenir un montant journalier de 25 euros.
La société [5] conteste en outre la période de déficit fonctionnel temporaire fixée par docteur [J] [I] jusqu’au 24 juin 2019, considérant qu’il convient de retenir la date de consolidation proposée par l’expert psychiatre sapiteur, le docteur [O], soit la date du 26 avril 2019.
Or, en matière de sécurité sociale et par dérogation au droit commun, il est rappelé que la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, qui n’a pas été contestée lors de sa notification par l’organisme, ne peut plus être remise en cause au stade de l’indemnisation du préjudice, raison pour laquelle la fixation de la date de consolidation n’était pas requise dans la mission d’expertise.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire éventuellement indemnisable court bien du jour de l’accident du travail le 3 août 2016 jusqu’à la date de consolidation définitivement fixée au 24 juin 2019, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel temporaire ne saurait être inférieur au taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent, soit en l’espèce 5 %.
Or, si le docteur [O] semble considérer que l’hospitalisation de monsieur [R] [W] du 26 avril 2019 au 29 mai 2019 à l’hôpital d’instruction des armées [6], serait sans lien avec l’accident du travail du 3 août 2016, le docteur [J] [I] relève que le compte rendu d’hospitalisation fait état d’un « état de stress post – traumatique. Le patient présent une tristesse de l’humeur, associée à quelques atypiques comportementales. Il bénéficie d’entretiens avec notre psychologue et une psychiatre au cours desquels est mis en évidence un trouble post-traumatique suite à l’accident du travail qu’il a présenté en 2016. Nous débutons un traitement par Mirtazapine 15 mg ».
Il en résulte que le lien de causalité entre cette hospitalisation et l’accident du travail est établi et que le taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % a été fixé, à juste titre, jusqu’à la date de consolidation par l’expert.
Ainsi, sur la base d’un montant journalier de 26 euros, en l’absence de préjudice temporaire sexuel ou d’agrément relevé par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
— 10 % du 3 août 2016 au 24 juin 2019, soit 1 055 jours = 2 743 euros
Le déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [R] [W] sera donc indemnisé à hauteur de 2 743 euros.
✦ Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7, tenant compte notamment des douleurs causées par les lésions corporelles constatées, ayant donné lieu à un traitement antalgique codéiné et à un traitement anti-inflammatoire, mais également des répercussions psychologiques importantes de l’accident ayant nécessité un traitement hypnotique et anxiolytique, un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi qu’une hospitalisation au sein du service de psychiatrie de l’hôpital d’instruction des armées [6] à la suite de la tentative d’arrêt de son traitement antidépresseur.
La consolidation est intervenue presque trois ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 7 000 euros.
✦ Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, docteur [J] [I] retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, tenant compte des séquelles à type de syndrome psychique post-traumatique dont demeure atteint l’assuré après consolidation.
Il y a lieu de tenir compte de l’âge de monsieur [R] [W] lors de la consolidation survenue le 24 juin 2019, soit 35 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, s’agissant de la majoration de la rente allouée à l’assuré, le tribunal juge que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [R] [W].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [R] [W] pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [7].
Il sera rappelé au dispositif que la société [5] est tenue de garantir la société [7] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tantôt principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [7].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [R] [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] [I] du 24 novembre 2023,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés [8] et [8] ;
Déclare irrecevable la demande de monsieur [R] [W] tendant à ce que soit ordonnée la majoration de la rente d’accident du travail ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formulées par monsieur [R] [W] ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [R] [W] aux sommes suivantes :
— 2 743 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit la somme globale de 14 743 euros ;
Dit n’y avoir lieu de déduire de l’indemnisation ci-dessus allouée à monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal correctionnel de Lyon aux termes de son jugement du 15 octobre 2019 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [7], dans les limites tenant à l’application du taux de 30 % notifié à celle-ci concernant la majoration de la rente ;
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [7] à payer à monsieur [R] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société [5] est tenue de garantir la société [7] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable aux sociétés [8] et [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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