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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 oct. 2024, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHG
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la SA LA BANQUE POSTALE auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 4 mars 2022, Monsieur [I] [H] a relevé qu’il avait été procédé à une opération dont il n’était pas à l’origine en date du 12 janvier 2022, enregistrée sur son relevé le 13 janvier 2022, pour un montant de 1558,19 euros. S’estimant victime d’une opération frauduleuse, Monsieur [I] [H] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque le même jour. Le 1er juin 2022, celle-ci a refusé de faire droit à la demande. Par courriers des 22 août 2022 et 20 septembre 2023, Monsieur [I] [H] a contesté en vain ce refus.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1558,19 euros au titre du préjudice financier,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA LA BANQUE POSTALE a fait parvenir un courrier avec pièces annexées à la juridiction de céans en date du 19 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions non signifiées à la partie adverse, et a développé pour le surplus les termes les demandes et moyens de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SA LA BANQUE POSTALE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code impose le respect constant de la contradiction tant par les parties que par le juge. Ainsi ce dernier ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, il sera observé que l’écrit avec annexes du 19 août 2024 communiqué à la juridiction de céans par la SA LA BANQUE POSTALE, mais non soutenu à l’audience du 2 septembre 2024 alors qu’elle avait été valablement citée à personne morale, ne peut être pris en compte dans la présente décision et sera écarté.
Dans le même sens, les conclusions de Monsieur [I] [H] produites à l’audience qui, bien que comportant des prétentions et moyens nouveaux, n’ont pas été signifiées à la partie adverse absente à l’audience, seront également écartées.
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] a été victime le 12 janvier 2022 d’une opération frauduleuse sur son compte bancaire portant sur la somme de 1558,19 euros, qu’il a signalé à la SA LA BANQUE POSTALE par courrier du 4 mars suivant. Absente à l’audience, cette dernière ne démontre pas, par définition, que Monsieur [I] [H] aurait commis une négligence grave en communiquant à un tiers l’identifiant et le mot de passe de son espace particulier comme ses coordonnées bancaires. Si elle expose dans un courrier du 1er juin 2022 versé aux débats par Monsieur [I] [H] que « les données dont nous disposons nous permettent d’affirmer que cette opération a été validée par la saisie d’informations confidentielles que vous seul pouvez connaître », aucune pièce ayant intégré les débats n’est de nature à étayer cette allégation.
En outre, en application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA LA BANQUE POSTALE de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Or, en raison de son absence à l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE n’apporte aucun élément permettant d’exclure toute déficience technique éventuelle. Aucune pièce ni explication tenant à la sécurisation du processus ayant conduit à l’opération frauduleuse objet du litige, ainsi qu’à la sécurité intrinsèque du distributeur de billets, n’a intégré les débats. Il en résulte qu’une déficience technique n’est pas exclue.
Faute pour la SA LA BANQUE POSTALE d’établir la négligence grave de Monsieur [I] [H] et l’absence de déficience technique dans les opérations litigieuses, il convient de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 1558,19 euros et de faire droit ainsi à sa demande principale qui portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont l’envoi avec AR est justifié en application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 22 août 2022.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi dans son interprétation des pièces produites.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé au demandeur une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’il a dû accomplir.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1558,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le président
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