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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIG
N° de Minute : 25/00106
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
[F] [E]
[V] [E]
C/
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [E], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Maître DESBONNET, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé électroniquement du 18 juin 2024 prenant effet le 14 juin 2024, M. [F] [E] et Mme [V] [E] ont donné à bail à Mme [D] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 811,57 euros, outre une provision sur charges de 62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [F] [E] et Mme [V] [E] ont fait délivrer à Mme [D] [W], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 672,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 26 février 2025, M. [F] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner Mme [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
— DECLARER recevable la demande de M. [F] [E] et Mme [V] [E] et en conséquence :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 27 décembre 2024 ou à défaut, PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [D] [W] ;
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Mme [D] [W] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— CONDAMNER Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été due, augmentée des charges à compter du 27 décembre 2024 date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] la somme provisionnelle de 2 671.56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 6 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 novembre 2024;
— CONDAMNER Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [D] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le droit proportionnel.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, M. [F] [E] et Mme [V] [E], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 1 795,27 euros à la date du 9 mai 2025. Ils ont indiqué que quelques règlements étaient intervenus.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Mme [D] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce Mme [D] [W], assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le commandement de payer prévoit un délai de deux mois, soit un délai d’une durée supérieure à celui prévu par l’article 24 précédemment cité dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, c’est-à-dire à la date de signature du bail comme à celle de délivrance du commandement de payer.
Il convient donc de prendre en compte un délai de deux mois pour déterminer si les effets de la clause résolutoire ont été acquis.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 672,85 euros.
Le décompte fourni au débat par M. [F] [E] et Mme [V] [E] indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 14 janvier 2025 24h00.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [W] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 873,57 euros.
Suivant le décompte produit à l’audience par M. [F] [E] et Mme [V] [E], Mme [D] [W] apparaît redevable d’une somme de 1 795,27 euros à la date du 9 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Mme [D] [W] sera par conséquent condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. [F] [E] et Mme [V] [E] cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer, à titre provisionnel et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 873,57 euros, ce à compter du 1er juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [D] [W] supportera la charge des dépens et réglera à M. [F] [E] et Mme [V] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 14 janvier 2025 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [F] [E] et Mme [V] [E] et Mme [D] [W] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNONS, à défaut pour Mme [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXONS à la somme de 873,57 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNONS Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] la somme provisionnelle de 1 795,27 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 9 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 873,57 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELONS à Mme [D] [W] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Mme [D] [W] à payer à M. [F] [E] et Mme [V] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 Novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des référés
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