Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3
I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au magistrat du siège du tribunal judiciaire selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du magistrat du siège du tribunal judiciaire est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
Le fondement textuel est rappelé par la formule « Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique », ce qui inscrit la décision dans le dispositif légal postérieur au contrôle de constitutionnalité de ces pratiques. La saisine émane de l'établissement, le juge statue « en chambre du conseil », après production des pièces utiles. Le patient, hospitalisé sous contrainte, a refusé l'audition et l'assistance d'un conseil, ce que l'ordonnance consigne expressément.
Lire la suite…Néanmoins, peu de temps avant la décision du Conseil constitutionnel abrogeant ce texte, un décret d'application découlant de celui-ci avait été publié (D. n° 2021-537, 30 avr. 2021 : JO, 2 mai 2021), qui créait les articles R. 3211-31 et suivants du code de la santé publique. […] Pour satisfaire aux exigences réaffirmées par le Conseil constitutionnel, une nouvelle version de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique a finalement été adoptée en l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu la décision de placement en isolement de [S] [E] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [N] le 31/05/2025 à 16h30 Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 14h04, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
[…] Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique, […] Le 31 août 2025,
[…] Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Novembre 2024 à 12h24,accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, […] L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , […] R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743- […] L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2] en date du 17.04.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, […] assistée de Isabelle DELMAS, greffier, statuant en chambre du conseil, Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique, Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [O] [L], né le 31
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