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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 mars 2026, n° 24/14907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14907 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEX
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lisa MIMOUN de la SELARL T&M ASSOCIES, avocat plaidant, vestiaire #BO196
Décision du 09 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible de recours
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [I] est décédée le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [L] [N] et M. [Q] [N], selon acte de notoriété du 24 octobre 2022.
Par jugement du juge des tutelles de Paris du 26 février 2013, une mesure de curatelle renforcée avait été instaurée au bénéfice de [A] [I], M. [Q] [N] étant désigné en qualité de curateur et M. [L] [N] en qualité de subrogé curateur.
Il dépendait notamment de la succession de Madame [A] [I] un bien immobilier situé à [Localité 3] et des fonds sur différents comptes bancaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [L] [N] a fait assigner M. [Q] [N], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [A] [I], de la licitation d’un bien immobilier et de la condamnation de M. [Q] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions d’incident n°4, signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [Q] [N] demande au juge de la mise en état de :
Débouter M. [L] [N] de ses demandes,Ordonner la production par M. [L] [N] à M. [Q] [N] de :L’origine des fonds de la somme de 150 000 euros figurant au capital social de la SCI [1] [N] constituée par M. [L] [N] le 29 juillet 2013 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Les justificatifs des autres sommes prêtées par [A] [I] à M. [L] [N] sans qu’elles ne soient remboursées, notamment l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (titre de propriété, contrat de prêt tableau d’amortissement), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Les relevés de compte bancaire, et justificatifs des sommes prélevées par M. [L] [J] sur les comptes bancaires de [A] [I], sur le compte [2] n°[XXXXXXXXXX01], pendant la période où il avait procuration sur lesdits comptes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Le montant et les justificatifs de la somme versée par l’assurance du logement de [A] [I] à M. [L] [N] au titre d’un deuxième dégât des eaux (n°230418885) en date du 7 août 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,ordonner à la SA [3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la communication de :L’intégralité des pages du contrat d’assurance-vie du 25 octobre 1990,les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire,l’historique des opérations effectuées avant le décès,accorder à M. [Q] [N] à titre de provision une avance sur la succession d’un montant de 100 000 euros issu de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3],condamner M. [Q] [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [L] [N] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Débouter M. [L] [N] de ses demandes,A titre reconventionnel,
« condamner [Q] à communiquer sous astreinte individuelle de 50 € par jour à compter du prononcé : a. La copie du chèque n°6672134 de 14 800 € tiré sur le compte de la défunte au profit de [Q] [N] postérieurement au décès ;
b. Les factures correspondant à la somme de 2 327 € restée injustifiée ;
c. L’inventaire des biens de Madame [A] [I] prescrit par la décision de curatelle renforcée du 26 février 2013 et du 26 mars 2019
d. Les comptes de gestion annuels et le compte rendu de diligences annuel du 26 février 2013 au 25 février 2018 et du 26 mars 2019 jusqu’au jour du décès de [A] [I]
e. Le compte de gestion de fin de mission le 25 février 2018 (mesure n°1) et au jours du décès de [A] [I] (mesure n°2) ;
f. les factures ou justificatifs relatifs au changement de serrure effectué sur le bien indivis sis [Adresse 4] ;
g. les coordonnées de l’entreprise ou de l’artisan intervenu.
h. Les justificatifs de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 2] détenu par la SCI [4] et l’appartement situé [Localité 5] et le bien immobilier situé [Adresse 5] ;
i. Les justificatifs relatifs aux autres sommes prêtées par Madame [A] [I] à Monsieur [Q] [N] et demeurées impayées, notamment ceux concernant l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de son bien immobilier.
j. Les relevés de comptes bancaires ainsi que les justificatifs des sommes prélevées par [Q] [N] directement et indirectement sur les comptes de Madame [A] [I] — notamment le compte [2] n°[XXXXXXXXXX01] — pendant toute la période durant laquelle il disposait d’une procuration sur lesdits comptes et/ou qu’il était tuteur et/ou curateur et a minima depuis le 26 février 2013 (mise sous curatelle renforcée) ;
k. Les relevés de tous comptes bancaires sur les 10 dernières années de Madame [O] [N] née [V] et de tout compte bancaire codétenu par [Q] [N] et [O] [N] »
Condamner [Q] [N] à rembourser à la succession la somme de 14 800 titre principal et 2 327 € (solde non justifié) à titre subsidiaire, produit du détournement par le chèque tiré post mortem du compte de la défunte octroyer à [L] [N] à titre de provision une avance sur la succession de 100 000 € issue de la vente du bien immobilier condamner [Q] [N] à verser à titre de provision à [L] [N] la somme de 34 188 € augmentée du coût du crédit à la date effective de paiement en remboursement des frais de succession avancés par [L] [N] »condamner M. [Q] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, M. [Q] [N] a fait citer la SA [3] aux fins d’ordonner sous astreinte la communication de :
l’intégralité des pages du contrat d’assurance-vie du 25 octobre 1990,les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire,l’historique des opérations effectuées avant le décès.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
La SA [3], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 13 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [Q] [N]
Sur les demandes de communication de pièces par la SA [5]
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge d’ordonner la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.
En l’espèce, il apparaît que la SA [6] a communiqué diverses pièces relatives au contrat d’assurance vie. Il n’est ni allégué ni démontré qu’elle détiendrait d’autres pièces.
En conséquence, les demandes à l’encontre de la SA [3] seront rejetées.
Sur les demandes de communication de pièces par M. [L] [N]
Au soutien de sa demande de communication de pièces par M. [L] [N], M. [Q] [N] indique au visa des articles 11, 138 et 788 du code civil que :
il a été informé que [A] [I] a prêté la somme de 150 000 euros à M. [L] [N] afin de constituer une SCI familiale avec son épouse et sa fille, selon attestation de Mme [C] [N], que l’impossibilité matérielle de récupérer les documents n’est pas démontrée et que la demande est utile pour la suite du contentieux,des sommes ont été prélevées sur le compte bancaire de [A] [I] à la [2] en septembre et octobre 2012 pour 8 012,14 euros, période pendant laquelle M. [L] [N] avait procuration sur le compte bancaire, et n’ont pas été justifiées lors de l’ouverture de la mesure de protection, des sommes ont été remises à M. [L] [N] par l’assureur du logement de [A] [I] à la suite d’un dégât des eaux du 7 août 2023.
M. [L] [N] soutient qu’il n’est pas démontré que les pièces demandées constituent des éléments de preuves nécessaires à la soliton du litige, celles-ci n’ayant aucune utilité, ni qu’elles existent. A ce titre, il fait valoir que :
la demande au titre des fonds de 150 000 euros ne vise aucune pièce déterminée, ne repose sur aucune preuve de la perception de sommes, et n’est pas utile,aucun élément tangible ne justifie de la communication de pièces pour justifier l’origine de fonds pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 4], la période de conservation des documents par les particuliers et les banques est de 10 ans si bien qu’il ne dispose pas des relevés de compte de 2012, d’autant que M. [Q] [N] est devenu curateur à partir de 2013 et pouvait les consulter,aucun élément n’est communiqué quant à une indemnisation au titre d’un dégât des eaux.
Sur ce,
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.
En l’espèce, alors qu’il n’est communiqué aucun élément relatif à la remise par [A] [I] de la somme de 150 000 euros à M. [L] [N], la demande de communiquer les pièces sur l’origine des fonds de la somme de 150 000 euros figurant au capital social de la SCI [1] [N] n’apparait pas nécessaire à la solution du litige. Il convient de la rejeter.
De même, il est fait état de sommes prêtées, sans plus de précision, sans qu’aucune pièce ne soit communiquée. La demande de « communication de justificatifs des autres somme prêtées » pour acquérir un bien immobilier, indéterminée et imprécise n’apparait pas utile à la solution du litige. Il convient de la rejeter
S’agissant des sommes prélevées sur le compte bancaire de la défunte en 2012, il n’est pas mentionné la période durant laquelle M. [L] [J] détenait une procuration sur le compte bancaire de sa mère, si bien que la demande est imprécise. Il n’est pas non plus démontré que celui détiendrait les relevés du compte bancaire de sa mère, alors que M. [Q] [J], curateur a pu avoir accès à ces relevés de compte bancaire. De plus, étant héritier muni de la saisine en application de l’article 724 du code civil, M. [Q] [J] peut demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. La demande de communication sera rejetée.
Enfin, il en va de même de l’indemnité versée par l’assurer du bien à la suite d’un dégât des eaux dont l’existence n’est pas démontrée. L’existence des pièces demandées n’est pas certaine. La demande de communiquer « le montant et les justificatifs de la somme versée par l’assurance du logement de [A] [I] à M. [L] [N] au titre d’un deuxième dégât des eaux (n°230418885) en date du 7 août 2023 » sera rejetée.
Il convient de rappeler, de manière plus générale concernant ces demandes de communication des pièces, qu’il appartiendra à M. [Q] [J] de formuler ses demandes au titre des sommes contestées et de rapporter la preuve des éventuels prélèvements effectués par M. [L] [J] à partir du compte de la défunte, ou des prêts, remises de fonds, donations par celle-ci à son fils, qui relèveront de l’appréciation par le tribunal dans le cadre de l’examen de la demande au fond qui déterminer si les faits allégués sont établis ou non.
Sur la demande de provision au titre de l’avance sur sa part dans la succession
M. [Q] [N] soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il justifie de l’existence d’une créance certaine liquide et exigible au titre d’une avance sur la succession, ce qui justifie l’octroi d’une provision de 100 000 euros.
M. [L] [N] soutient que la demande illustre une tentative de détourner la procédure judiciaire à son profit, alors que le comportement de M. [Q] [N] est indécent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu des nombreuses demandes que les parties indiquent formuler au tribunal au titre de donations, prélèvements et créances diverses, qui pourront avoir des conséquences sur la part de chacun dans le partage, et alors que la masse active, le passif successoral et les droits de chacun, dès lors leur part, ne sont pas en l’état déterminés, l’existence d’une créance certaine liquide et exigible de M. [Q] [N] au titre de l’avance sur sa part successorale n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes de M. [L] [N]
Sur la demande de communication de pièces
M. [L] [N] indique :
qu’un chèque d’un montant de 14 800 euros a été signé le 30 août 2021 après le décès de [A] [I] et versé depuis le compte de la défunte vers le compte de Mme [O] [N], ce qui justifie la communication de la copie du chèque et des factures correspondant à 2 327 euros,que la jouissance exclusive par M. [Q] [N] du bien immobilier est établie entrainant à sa charge une indemnité d’occupation, et qu’il est nécessaire pour déterminer son montant d’obtenir la facture et les coordonnées du serrurier,que [A] [I] a prêté des sommes à M. [L] [N] afin de constituer une SCI familiale avec son épouse, permettant l’achat du bien immobilier situé à [Localité 2], qui n’ont pas été remboursés, qu’il a reçu une donation de sa mère pour financer le bien immobilier situé à [Localité 5], et qu’il n’a pas pu acquérir le bien situé à [Localité 6] sans aide de sa mère, ce qui justifie la communication des justificatifs de l’origine des fonds,Qu’il n’a jamais pu obtenir malgré demande les documents à la charge du curateur.
M. [Q] [N] indique qu’aucune demande amiable de communication de pièce n’a été faite préalablement, qu’il a communiqué les justificatifs de dépenses engagées relatives au chèque de 14 800 euros, les pièces relatives à la SCI [4] et au financement des biens immobiliers situés à [Localité 2] et [Localité 6], et que les documents relatifs aux comptes de gestion de la curatelle, ont été remis au juge des tutelles.
Sur ce,
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 11 et 142 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont il est demandé la condamnation sous astreinte.
En l’espèce, il apparaît que M. [Q] [N] ne conteste pas avoir été bénéficiaire de fonds tirés sur le compte de la défunte, par chèque de 14 800 euros qu’il explique avoir utilisés pour payer les factures liées à la succession, et démontre avoir communiqué à ce titre des justificatifs au notaire. Il appartiendra à M. [Q] [N] d’exposer sa défense au fond sur d’éventuelles demandes de M. [L] [N] à ce titre, et il n’y a pas à lui enjoindre de communiquer des pièces sur ce point. La demande aux fins de communication de la copie du chèque et des justificatifs pour 2327 euros sera rejetée.
Ensuite, il ressort des pièces communiquées que M. [L] [N] a été désigné subrogé curateur de sa mère, si bien qu’il avait dans le cadre de ces fonctions une mission de surveillance des actes passés par le curateur, et de vérification des comptes transmis par le curateur au tribunal, et dès lors un accès aux comptes de gestion, conformément aux articles 510 et suivants du code civil, dans leur version alors en vigueur. Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces, auxquelles il a lui-même accès.
L’utilité de la communication des factures de changement de serrure du bien immobilier, dont les parties indiquent qu’il a été vendu, ni encore les « coordonnées de l’entreprise ou de l’artisan intervenu », si bien que la demande de communication de pièces dont la nécessité n’est pas établie sera rejetée.
Ensuite, alors qu’il n’est communiqué aucun élément relatif à la remise de fonds par [A] [I] à M. [Q] [N], pour le financement de l’acquisition de biens immobiliers lui appartenant, et qu’à l’inverse M. [Q] [N] communique les actes de vente et les attestations de financement, la demande de communiquer les pièces justificatives de l’origine des fonds n’apparait pas nécessaire à la solution du litige. Il convient de la rejeter.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la communication des relevés de comptes bancaires de [A] [I], il n’est pas mentionné la période durant laquelle M. [Q] [J] détenait une procuration sur le compte bancaire de sa mère, ni quelles sommes auraient été prélevées, si bien que la demande est imprécise et les comptes bancaires pendant la période de curatelle etant accessibles au subrogé curateur. Là encore, M. [L] [J] est muni de la saisine en application de l’article 724 du code civil et peut demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte.
Enfin aucun élément ne justifie qu’il soit enjoint la communication de relevés de compte de Madame [O] [N] née [V], tiers à l’instance, ni des relevés de comptes joints avec celle-ci, la communication desdites pièces n’apparaissant pas nécessaire à la solution du litige. La demande sera rejetée.
L’ensemble des demandes de communication de pièce sera rejeté.
Sur la demande de remboursement de 14 800 euros
M. [L] [N] indique qu’un chèque d’un montant de 14 800 euros a été signé le 30 aout 2021 après le décès de [A] [I] et versé depuis le compte de la défunte vers le compte de Mme [O] [J], ce qui justifie la condamnation à rembourser la somme de 14 800 euros à la succession.
M. [Q] [N] indique qu’aucune demande amiable de communication de pièce n’a été faite préalablement, et qu’il a communiqué les justificatifs de dépenses engagées relatives au chèque de 14 800 euros.
Sur ce,
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de fixer une créance ou une dette à l’égard de l’indivision successorale, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande aux fins de « condamner [Q] [N] à rembourser à la succession la somme de 14 800 titre principal et 2 327 € (solde non justifié) à titre subsidiaire, produit du détournement par le chèque tiré post mortem du compte de la défunte », qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état est donc irrecevable.
Sur la demande de provision au titre de l’avance sur sa part dans la succession
M. [L] [N] soutient au visa de l’article 789 du code de procédure civile que le bien immobilier a été vendu pour 610 000 euros si bien qu’au regard de l’actif net successoral il y a lieu de lui accorder une provision de 100 000 euros sur le partage.
M. [Q] [N] soutient qu’il n’est communiqué aucune pièce démontrant que la créance de M. [L] [N] au titre d’une avance sur la succession est certaine liquide et exigible, si bien qu’elle est prématurée et devra être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu des nombreuses demandes que les parties indiquent formuler au tribunal au titre de donations, prélèvements et créances diverses, qui pourront avoir des conséquences sur la part de chacun dans le partage, et alors que la masse active, le passif successoral et les droits de chacun, dès lors leur part, ne sont pas en l’état déterminés, l’existence d’une créance certaine liquide et exigible de M. [L] [N] au titre de l’avance sur sa part successorale n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.
Sur la demande au titre du remboursement frais succession
M. [L] [N] soutient qu’il a payé la part de son frère dans les frais de succession à hauteur de 34 188 euros, dont l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable si bien qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme.
M. [Q] [N] soutient que la demande est irrecevable devant le juge de la mise en état, car relevant du fond.
Sur ce,
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement d’une somme au titre d’une créance, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande aux fins de « condamner [Q] [N] à verser à titre de provision à [L] [N] la somme de 34 188 € augmentée du coût du crédit à la date effective de paiement en remboursement des frais de succession avancés par [L] [N] », qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état est donc irrecevable.
Décision du 09 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEX
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours avec le jugement statuant au fond, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes de M. [Q] [N] à l’encontre de la SA [3],
DEBOUTE M. [Q] [N] de ses demandes à l’encontre de M. [L] [N] aux fins communication de pièces sous astreinte,
DEBOUTE M. [Q] [N] de sa demande de provision,
DEBOUTE M. [L] [N] de ses demandes à l’encontre de M. [Q] [N] aux fins communication de pièces sous astreinte,
DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande de provision,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [N] aux fins de :
« condamner [Q] [N] à rembourser à la succession la somme de 14 800 titre principal et 2 327 € (solde non justifié) à titre subsidiaire, produit du détournement par le chèque tiré post mortem du compte de la défunte »« condamner [Q] [N] à verser à titre de provision à [L] [N] la somme de 34 188 € augmentée du coût du crédit à la date effective de paiement en remboursement des frais de succession avancés par [L] [N] »,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 à 13h30,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 09 Mars 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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