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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 30 oct. 2024, n° 24/81373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81373
N° Portalis 352J-W-B7I-C5URQ
N° MINUTE :
CE à Me J. Casey
CCC à Me Dhonneur
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi DHONNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [L] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CASEY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0100, Me Gaëlle CASEY, avocat plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l'audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, agissant en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, Mme [Z] [U] a fait pratiquer à l'encontre de M. [X] [K] une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas pour obtenir paiement d'une somme totale de 616 208,66 euros.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [K] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
A l'audience du 9 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
M. [K] demande à la juridiction de céans :
- de constater le caractère irrégulier, prématuré et nul de la saisie-attribution,
- prononcer sa mainlevée,
- constater le caractère abusif de la procédure et annuler la majoration de 5% des intérêts,
- constater comme libératoires les paiements intervenus et l'absence de liquidités qui permettraient à M. [K] de s'exécuter immédiatement,
- ordonner l'arrêt des procédures d'exécution sur les comptes bancaires du demandeur pendant 24 mois, pour qu'il puisse contracter un prêt bancaire et payer ses impôts et, à défaut, autoriser un échelonnement sur 24 mois,
- condamner Mme [U] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [K], dont le montant symbolique est laissé à l'appréciation du tribunal,
- condamner Mme [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [K] soutient que la saisie est irrégulière faute de créance exigible à son encontre, le jugement du juge aux affaires familiales n'ayant pas précisé les modalités de versement de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a été condamné. Il estime qu'elle est en outre prématurée, pour avoir été pratiquée avant que le juge aux affaires familiales, saisi par ses soins le 29 avril 2024, n'ait statué sur sa demande de paiement fractionné. Il ajoute qu'elle est nulle pour avoir été pratiquée pour un montant supérieur à celui de la créance, les deux acomptes de 6 250 euros versés à Mme [U] n'ayant pas été pris en compte. Enfin, il soutient que cette saisie est abusive, Mme [U] refusant toute discussion, alors qu'elle dispose de revenus conséquents et qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement de la condamnation, faute de disposer des liquidités ou du patrimoine lui permettant de la régler ou d'obtenir un prêt bancaire pour ce faire.
Mme [U] s'oppose aux demandes de M. [K] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement de divorce a condamné M. [K], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser une prestation compensatoire en capital, payable en une seule fois puisque le juge n'a pas choisi d'opter pour un capital renté, de sorte que la créance est exigible. Elle précise que M. [K] n'avait pas demandé un échelonnement du versement du capital et qu'il n'a pas relevé appel de cette décision. Elle soutient que le jugement est définitif depuis le 26 mai 2024 et que la demande d'échelonnement dont il a saisi le juge aux affaires familiales sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que M. [K] ne peut lui imposer un paiement échelonné et que la saisie n'a pas été effectuée pour une somme supérieure à la créance, dès lors que le principal produit des intérêts à hauteur de 6 472,13 euros par mois. Elle fait encore valoir que M. [K] dispose d'un patrimoine évalué à 25 millions d'euros, que le jugement de divorce évalue ses revenus annuels à 325 000 euros et que sa démarche tend à l'empêcher d'acquérir un bien immobilier, tout en rendant imposable pour elle et déductible pour lui les sommes qu'il entend verser mensuellement.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, si les parties ne communiquent pas l'acte de dénonciation, il apparaît néanmoins que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 10 juillet 2024 et que la contestation, formée par assignation du 22 juillet 2024, l'a été dans le délai qui était imparti à M. [K].
En outre, M. [K] produit le courrier de son commissaire de justice du 22 juillet 2024, dénonçant l'assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie , qui en a accusé réception le 24 juillet 2024
La contestation est donc recevable.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, faute de créance exigible
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024 ayant condamné M. [K] à payer à Mme [U] “une prestation compensatoire en capital d'un montant de 600 000 euros” et ayant “ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire”.
Ce jugement, signifié à M. [K] le 26 avril 2024, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible immédiatement dans sa totalité, dès lors que le juge n'a pas prévu que le capital soit versé sous forme de rente à Mme [U].
La saisie litigieuse n'encourt donc ni la nullité, ni la mainlevée au motif qu'elle ne serait pas fondée sur une créance exigible.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution en raison de son montant erroné
M. [K] soutient que la saisie serait nulle pour avoir été pratiquée pour un montant supérieur à la créance, dès lors qu'elle ne tient pas compte des deux versements qu'il avait effectués.
Toutefois, une saisie pratiquée pour un montant erroné n'encourt pas la nullité, mais peut voir ses effets limités au montant des sommes réellement dues.
Dans la présente espèce, outre que M. [K] n'a pas formulé de demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution contestée, il convient de relever qu'en toute hypothèse, cette saisie n'a été fructueuse que pour un montant de 6 155,02 euros, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à cantonnement.
La demande d'annulation de la saisie-attribution en raison du montant pour lequel elle a été poursuivie sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère prématuré et abusif
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Dans la présente espèce, la saisie litigieuse, poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire et définitif n'apparaît pas abusive, la volonté de la créancière de nuire à son débiteur n'étant nullement établie.
En outre, la saisine du juge aux affaires familiales par M. [K] aux fins d'obtenir un échelonnement du paiement de la condamnation n'a pas de caractère suspensif d'exécution et n'est pas de nature à invalider ou à rendre inutile la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée fondée sur le caractère inutile, prématuré et abusif de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.
Il est jugé que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, ne peut faire l'objet de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-16.096, Bull. 2011, I, n° 128).
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. [K] de se voir accorder des délais pour s'acquitter de la prestation compensatoire due à Mme [U].
Au surplus, il convient de relever que ses difficultés financières sont insuffisamment démontrées, étant rappelé qu'aux termes du jugement du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a évalué les revenus annuels de M. [K] à environ 325 000 euros et son patrimoine à plus de 10 millions euros, tout en notant que, si celui-ci est désormais constitué essentiellement de parts de SCI détenues en usufruit, cela relève d'un choix personnel de l'intéressé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement formée par M. [K] sera rejetée.
Sur la demande d'annulation de la majoration des intérêts de 5%
Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Dans la présente affaire, la situation du débiteur, qui vient d'être rappelée, ne justifie pas la suppression de la majoration de l'intérêt légal.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la saisie litigieuse pratiquée à la demande de Mme [U] n'ayant pas été jugée abusive, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [K], qui n'est d'ailleurs pas chiffrée, ni étayée par aucun élément permettant d'en évaluer le montant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [K], qui succombe.
Il sera tenu, en outre, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [X] [K],
Rejette les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [U] entre les mains de la BNP Paribas le 10 juillet 2024,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [X] [K],
Rejette la demande de suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [K],
Condamne M. [X] [K] aux dépens,
Condamne M. [X] [K] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
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