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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUQA
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
née le 03 Avril 1938 à CAEN (14000), demeurant 34, rue Albert Camus – 14123 IFS
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F], domicilié à la SCP DL2M – 136, Boulevard Leclerc BP 60162 – 14010 CEAN CEDEX
Représenté par Me Christophe VALERY, Avocat au barreau de CAEN substitué par Me Claire VARGUES, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par mail en date du 7 avril 2023 auquel des conclusions de péremption d’instance étaient jointes, Maître Claire VARGUES, le Conseil de Maître [L] [F], sollicitait que la juridiction constate la péremption d’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire du 16 décembre 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [O] [G], comparaît par Maître Stanislas MOREL. Monsieur [F], comparaît par Maître Claire VARGUES.
Madame [G] se réfère à ses conclusions et demande de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la péremption,
— débouter Maître [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions.
Elle expose avoir engagé son action contre Maître [F], qui était son ancien Conseil. L’affaire a été radiée car il y a eu des discussions. Le défendeur aurait demandé la réinscription pour solliciter l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la présente demande serait excessive et mal fondée.
Monsieur [F] s’en rapporte à ses conclusions. Il demande de :
— constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance en résultant,
— condamner Madame [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile stipule que : “L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
Le jugement de radiation en date du 9 mars 2021 n’interrompt pas la péremption ni la simple demande de renvoi. Le point de départ du délai de deux ans est constitué par la dernière diligence interruptive accomplie par les parties et de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu depuis le 15 janvier 2021, date de dépôt des conclusions de Monsieur [F] (le cachet de réception du greffe faisant foi). Il y a donc bien un délai de deux ans qui s’est écoulé entre les dernières conclusions et la demande de réinscription en date du 7 avril 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [G], partie demanderesse.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance 11 19-001583 et ré-enrôlée sous le numéro 24/00904 ;
RAPPELLE que la péremption emporte l’extinction de l’instance ;
REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [G].
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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