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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2026, n° 26/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FIR
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 06 mai 2026 à
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2],
Vu la requête en date du 05 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[G] [E] [O]
né le 15 Septembre 1997 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
Assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L342-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressée s’est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un passeport autrichien contrefait à l’arrivée d’un vol en provenance de [Localité 4] et qu’elle n’était en possession d’aucune autre document d’identité;
Qu’à l’audience, elle indique qu’elle avait l’intention de rejoindre un ami à [Localité 5] et ne signale pas de difficulté quant à l’exercice de ses droits en zone d’attente.
Qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’appréciation de la juridiction administrative et qu’il ne ressort pas de sa compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile politique ;
Que l’intéressée ne justifie pas d’élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d’attente de l’intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l’attente d’une date de vol de retour, suite au rejet de sa demande d’asile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [G] [E] [O] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéress(e qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 1] [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [E] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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