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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02011 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5EJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE) venant au droits de la CAISEE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [F] NEE [X], demeurant [Adresse 2][Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte de dépôt « OFFRE OPTIMAL » en date du 6 avril 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après dénommée la SA CELR) a consenti à Mme [N] [F] née [X] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
La SA CELR a adressé à Mme [N] [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 15 454,93 euros par lettre recommandée en date du 23 octobre 2024.
La SA CELR a cédé la créance n° 2220627 de 15638,28 euros à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits le SA CELR a fait assigner Mme [N] [F] née [X], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 8 décembre 2025 aux fins de :
À titre principal
constater que la société la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON justifie bien de sa qualité à agir,
constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
condamner Mme [N] [F] sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n° 15467069 la somme de 15 038,28 euros assortis des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
condamner Mme [N] [F] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et sollicite l’homologation d’un accord portant sur un échéancier.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N] [F] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
sur la cession de créances
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CELR justifie de sa qualité à agir par la production au débat de l’acte de cession de créances portant le nom de la défenderesse : [X] [N] et la référence de la créance : 2220627, rappelé dans le courrier de mise en demeure du 23 octobre 2024, objet du litige.
La cession de créance est opposable à Mme [N] [F] puisque la signification a été valablement réalisée par acte de commissaire de justice en même temps que la délivrance de l’assignation le 30 juin 2025.
Ainsi, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits le SA CELR, cette société ayant qualité et intérêt à agir.
Sur l’absence de forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement au sens du 13° de l’article L311-1 du code de la consommation non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L.132-39 du code de la consommation dispose « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 52 et 23 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
A défaut d’une mention dans le contrat dispensant expressément d’adresser une mise en demeure à l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut lui être acquise sans l’envoi d’une telle mise en demeure précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il résulte de l’article 1226 alinéa 2 que le créancier doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CELR produit un courrier de mise en demeure en date du 23 octobre 2024 adressé à la défenderesse, lui demandant de régler un solde débiteur de 15 454,93 euros avant le 22 décembre 2024 et l’informe qu’à défaut de régularisation, elle procédera au recouvrement des sommes restant dues.
La banque n’a fait parvenir aucun autre courrier recommandé afin de se prévaloir de la déchéance du terme. Toutefois, il convient de considérer que l’assignation délivrée à Mme [N] [F] le 30 juin 2025 sollicitant la totalité des sommes dues doit être considérée aux termes de l’article 1224 du Code civil comme la notification au débiteur de la résolution du contrat compte tenu de son absence de règlement suite à la lettre de mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur le dépassement significatif du découvert au delà d’un mois et information au débiteur
L’historique du compte fait apparaître un dépassement qui s’est prolongé au-delà d’un mois.
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’occurrence, l’établissement financier ne verse aux débats aucune lettre d’information qui aurait été adressée à Mme [N] [F] suite au dépassement significatif du découvert. Ainsi, il convient de considérer que la banque n’a pas rempli son obligation d’information. En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CELR sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement.
Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
Aux termes de l’article L312-4-5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à
contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois et le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment par l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation.
Il convient dès lors de dire que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CELR est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office et notamment l’absence de mention du taux débiteur au-delà du découvert autorisé, les conditions applicables à ce taux, tout indice du taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables, le justificatif de consultation du FICP non conforme.
Sur les sommes dues par Mme [N] [F] née [X]
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir notifié par acte de commissaire de justice ou a minima avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse ses conclusions faisant état d’un solde débiteur de 15 638,28 euros.
En conséquence, la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera fixée comme suit :
— solde débiteur au jour de l’assignation et mentionnée dans le dispositif :15 038,28 euros,
— montant des intérêts et frais à déduire à compter du 10 septembre 2024 : 527,70 euros,
— montant des acomptes reçus postérieurement à la clôture arrêté au 4 mars 2025, à déduire : 1350 euros,
Somme restant due : 13 160,58 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse non comparante n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite l’homologation d’un accord intervenu avec la débitrice.
À l’appui de sa demande elle produit un courrier du 19 février 2025 adressé à Mme [N] [F] rédigé en ces termes : « pour faire suite à notre récent entretien, nous vous confirmons par la présente lettre notre accord pour un règlement amiable de votre dette comme suit : montant total de l’échéancier : 15 638,28 euros, première échéance de 150 euros, puis 102 mensualités de 150 euros puis une mensualité de 188,28 euros. Le premier règlement est attendu pour le 03-03- 2025… ». Elle produit également un décompte actualisé des versements faisant état de virement mensuel de 150 euros pour la période du 4 mars 2025 au 7 novembre 2025.
Toutefois, l’accord des parties ne résulte pas des éléments produits puisqu’aucun document signé par Mme [N] [F] n’est produit aux débats. De plus cet échéancier sur huit ans et demi excède les dispositions légales.
En conséquence, le juge ne peut que constater cette proposition de règlement de la part de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
En conséquence, la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON suite à la cession de créance intervenue le 24 janvier 2025 portant le n° 2220627 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat d’ouverture d’un compte de dépôt « offre optimal » n° [XXXXXXXXXX01] conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à laquelle la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits, et Mme [N] [F] née [X] le [Date naissance 3] 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [F] née [X] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13 160,58 euros au titre du contrat d’ouverture d’un compte de dépôt « offre optimal » avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
CONSTATE l’accord de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour accorder des délais de règlement à Mme [N] [F] née [X] selon l’échéancier contenu dans son courrier du 19 février 2025 ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [F] née [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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