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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er juin 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G34P Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 01 [8] 2025 pour notification à [G] [K] épouse [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 01 Juin 2025 à Me Amandine DOMINGUES
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 01 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 01 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 01 Juin 2025
Décision du 01 Juin 2025 à 17h15
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 24 mai 2025 de :
[G] [K] épouse [H]
née le 17 Mars 1981 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [G] [K] épouse [H] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [P] le 24 mai 2025 ;
Vu la dernière décision du juge délégué en date du 28 mai 2025 à 16h45 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement à compter du 28 mai 2025 à 19h30 au delà de 96 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 01 Juin 2025 à 18h50, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 31 mai 2025 indiquant que l’audition du patient n’est pas possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [G] [K] épouse [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public ;
Vu l’avis du ministère public en date du 1er juin 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [J] [X] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Il conviendra de relever en premier lieu que si le médecin a indiqué que Madame [H] ne pouvait être entendue, il a été procédé à son audition, tenant la demande de la patiente ; cette dernière étant apparue très cohérente, n’étant pas davantage agitée, ce qui ne permet pas de comprendre l’avis du médecin ayant dit impossible l’audition.
Pour le reste et en l’état de l’absence de preuve que la personne nous ayant saisi dispose des pouvoirs à elle donnés par le directeur du centre hospitalier , notre saisine doit être considérée comme irrégulière, comme n’émanant pas d’une personne munie des pouvoirs utiles.
Cela emporte mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [G] [K] épouse [H] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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